Cour de cassation, 24 septembre 1991. 90-85.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.096
Date de décision :
24 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me PARMENTIER et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Annie,
Y... Simone, épouse X...,
X... Josette,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 25 juillet 1990 qui, dans une procédure suivie contre Franck C... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a limité le droit à indemnisation des ayants droit de Jacques X... dans la proportion de deux tiers ; "aux motifs, propres et adoptés, que le 5 avril 1989, Franck C..., qui circulait sur l'autoroute A40 à la vitesse de 130 km/h, est entré en collision avec le véhicule qui le précédait, qui était conduit par Jacques X... et à bord duquel avait pris place Annie Duhayer ; que celui-ci, éjecté du véhicule, était tué sur le coup ; que sa passagère était légèrement blessée ; que Jacques X... n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité ; qu'après le choc, son corps gisait à côté de la portière ; que le véhicule était couché sur le flanc gauche, comprimant au sol le corps de Jacques X... partiellement éjecté ; que le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de glisser sur le flanc gauche ; que la mort de Jacques X... a eu pour cause, au moins partielle, la mutilation consécutive à l'éjection du buste et l'écrasement de ce corps entre le véhicule et la chaussée à l'occasion des nombreux tonneaux réalisés par le véhicule ; que la victime a contribué, en ne bouclant pas sa ceinture, à aggraver ses blessures ; que cette faute justifie la limitation aux deux tiers de la réparation de son préjudice et de celui de ses ayants cause, peu important, par ailleurs l'absence au débat d'un certificat médical descriptif des blessures ;
"1°/ alors qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie versé aux débats que le véhicule conduit par Jacques X... avait, après l'accident, le "toit fortement enfoncé, notamment au niveau du "toit ouvrant" sur l'avant du véhicule (vitre de la lucarne de toit ouvrant cassée" ; qu'en ne recherchant pas si le préjudice subi par Jacques X... n'aurait pas été aussi grave s'il avait porté sa ceinture de sécurité dès lors que son corps aurait été écrasé à l'intérieur du véhicule au lieu de l'être à l'extérieur, de telle sorte que l'absence de ceinture de sécurité n'avait en toute hypothèse joué aucun rôle dans l'aggravation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; d
"2°/ alors qu'après avoir rappelé que le corps de Jacques X... n'avait été que partiellement éjecté du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions des demandeurs qui soutenaient, d'une part, que l'écrasement du toit avait été la cause des nombreuses blessures de Jacques X..., d'autre part, qu'en toute hypothèse, seul le certificat descriptif du corps de la victime après le décès permettait d'établir les responsabilités et qu'enfin, la cour d'appel devait ordonner la production aux débats dudit certificat, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "3°/ alors qu'après avoir relevé que le corps de Jacques X... n'avait été que "partiellement éjecté" du véhicule, la cour d'appel, qui ne s'est fondée sur aucun élément de preuve pour affirmer que la mort de Jacques X... avait eu pour cause, au moins partielle, "la mutilation de son corps consécutive à l'éjection du buste et l'écrasement de ce corps entre le véhicule et la chaussée" a entaché sa décision d'un motif hypothétique, équivalent à une insuffisance de motifs" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale, défaut et insuffisance de motifs, contradiction entre les motifs et le dispositif ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision entreprise limitant "le droit à indemnisation des ayants droit de Jacques X... dans la proportion de deux tiers" ; "aux motifs, propres, qu'ainsi que l'a relevé le premier juge et par des motifs que la Cour adopte le non-port de la ceinture de sécurité à concouru à la réalisation du préjudice de Jacques X... et est de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice dans la proportion des deux tiers ; "et aux motifs adoptés que cette faute de comportement justifie la limitation aux deux tiers de la réparation du préjudice de Jacques X... et de ses ayants droit ;
"1°/ alors que le jugement ne laissait qu'un tiers de la responsabilité à la charge de Jacques d Charpentier ; que dès lors, en confirmant, d'un côté, le jugement entrepris, et, de l'autre, en limitant à un tiers l'indemnisation du préjudice subi par Jacques X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; "2°/ alors qu'après avoir adopté les motifs des premiers juges, la cour d'appel, qui ne s'est cependant pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle a laissé à la charge de Jacques X... deux tiers de la réparation du dommage, au lieu d'un tiers comme l'avait décidé le jugement, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Franck C... qui circulait sur une autoroute est entré en collision avec le véhicule qui le précédait, conduit par Jacques X... ; que ce dernier est décédé ; Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Franck C... du chef d'homicide involontaire, la cour d'appel statuant sur l'action civile, et confirmant le jugement du tribunal sur le partage de responsabilité, énonce qu'il n'est pas contesté que la victime n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité ; que cette négligence qui a concouru à la réalisation de son dommage est de nature à "limiter l'indemnisation de son préjudice, dans la proportion des deux tiers" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de l'accident et d'où il résulte qu'une faute a été à bon droit retenue à l'encontre de la victime, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le moyen n'a laissé qu'un tiers de responsabilité à la charge de la victime ainsi qu'il appert du calcul des indemnités allouées aux ayants droit de celle-ci, a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. B..., de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin,
Fabre conseillers de la chambre, MM. A..., Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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