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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 mars 2025. 2502289

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2502289

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2404216 du 12 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite du préfet refusant de délivrer une carte nationale d'identité au fils de Mme B et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de carte nationale d'identité présentée par Mme B pour son fils et de statuer sur celle-ci par une décision explicite dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024 (initialement enregistré sous le n° 2404216), Mme B, représentée par Me Mathis, a demandé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2404216 du 12 juillet 2024, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance en date du 26 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire du 7 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2025, Mme B se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par son mémoire enregistré le 9 mars 2025, Mme B s'est désistée de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Grenoble, le 13 mars 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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