Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00476 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6KF
O R D O N N A N C E N° 2023 - 483
du 07 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [Y]
né le 22 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Z] [H], interprète assermenté en langue ARABE,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er avril 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [L] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2023 de Monsieur [L] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à 16H05.
Vu l'ordonnance du 05 Septembre 2023 à 12h01 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Septembre 2023, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17H08.
Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Septembre 2023 à 11 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 12h25
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Bachir BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [L] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis Monsieur [L] [Y] né le 22 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne.'
L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'ordonnance porte sur la 3e prolongation . Il est placé au centre depuis longtemps . Je soulève le défaut de pièces utiles ; il y a une erreur sur l'heure entre le registre et l'ordonnance . Je demande la remise en liberté de Monsieur détenu illégalement depuis le 04/09/ 09h30 . Absence de diligence et sur le fond il n'y a une erreur de motivation sur le jugement s'agissant du laisser passer erroné. Je demande de prononcer l'irrecevabilité de la requête
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur la tardiveté de la requête de la prefecture , il y a computation des délais prévus par le code. La prefecture était parfaitement dans les temps pour présenter sa requête . La fiche de rétention de [Localité 4] ne peut mentionner que les évenements qui ont eu lieu aprés l'arrivée au centre. Le registre n'a pas à mentionner le transfert. Il n'y a pas de griefs sur les incohérences des heures . Sut la demande de 3e prolongation la prefecture peut le faire pour 15 j si l'éloignement n'a pas pu se faire parce que la prefecture n'a pas pu délivrer le laisser passer consulaire dans les temps.
Maître GROS : je soulève l'irrégularité de la requête de 3e prolongation et je ne suis pas d'accord sur la computation des délais tel qu'exposé par le Prefecture.
Assisté de Bachir BOUKHROUFA, interprète, Monsieur [L] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande à la cour de me laisser une dernière chance cela fait deux mois que je patiente je veux partir par moi même '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Septembre 2023, à 17H08, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [L] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 05 Septembre 2023 notifiée à 12h01, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la tardiveté de la requête
La décision de placement en rétention administrative du 6 juillet 2023 de Monsieur [L] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été notifiée à 16H05, Dès lors le délai débute à 16H05 pour expirer le 4 septembre 2023 à 16H05.Dès lors, la requête de l'autorité administrative en date du 4 septembre 2023 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 9H45 n'est pas tardive.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La copie du registre actualisé est produite. L'appelant ne démontre pas que l'absence de mention du transfert du CRA de Sète, qui n'est pas requise au titre de la nullité du registre, et les erreurs matérielles indiquées sur le registre, qui ne portent ni sur son identité, ni sur les conditions de son placement en rétention et de maintien en rétention, lui fassent grief.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligences de la préfecture
La requête indique que l'intéressé a été reconnu een tant que ressortissant algérien et que les atorités consulaires algériennes ont délivré un laissez-passer consulaire comportant une erreur d'identité le 16 août 2023 sans délivrer un nouveau laissez-passer, de sorte que le vol programmé le 4 septembre 2023 a dû être annulé.
L'autorité administrative démontre ainsi avoir réalisé les diligences nécessaires afin de procéder à l'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND
L'article L742-5 du CESEDA dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (...) ».
En l'espèce, comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat d'ALGERIE, la pièce remise comportant une erreur d'identité. La délivrance de ce document peut intervenir à bref délai après présentation d'un nouveau routing au consulat d'ALGERIE.
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. En effet, il ne dispose pas de titre d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Septembre 2023 à 13h 48 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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