Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-12.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.387
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant chez M. Y..., route de Pra Jouran, 05200 Baratier,
en cassation de l'arrêt n° 152 rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du moyen opposée par la défense :
Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole fait valoir que le moyen soulevé par M. X... est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que ce moyen, tiré de l'absence de prise en compte de l'aptitude et de la qualification professionnelle pour la fixation du taux d'incapacité permanente, n'est pas nouveau, la cour d'appel ayant elle-même relevé que la CMSA avait pris en considération des éléments socio-professionnels pour cette fixation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le taux de l'incapacité permanente servant de base de calcul des rentes d'accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que M. X..., salarié agricole, a été victime, le 24 avril 1991, d'un accident du travail ;
Attendu que pour fixer le taux d'incapacité permanente dont était atteint M. X..., l'arrêt attaqué a retenu que l'expert s'est fondé sur des considérations purement médicales, que le taux de 10 % fixé par lui correspond à la réalité médicale et que, faute d'éléments non connus de l'expert, une nouvelle expertise n'était pas justifiée ;
Attendu, cependant, qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, applicable aux salariés agricoles victimes d'un accident du travail, prescrit de tenir compte, pour la fixation du taux d'incapacité permanente, non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales, mais aussi des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la CMSA des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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