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Cour de cassation, 07 mars 1979. 77-41.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-41.228

Date de décision :

7 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 122-12 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 du Code de procédure civile, pour défaut, insuffisance, contradiction et non pertinence de motifs, dénaturation du contrat du 1er octobre 1975, manque de base légale ; Attendu que la Société d'Abattage et de Transformation de Sous Produits d'Animaux (SATPA), qui a acquis le 27 octobre 1975 les abattoirs d'Aigurance, avait fait signer le 1er octobre précédent à demoiselle X... qui y était employée depuis 1946 comme secrétaire, un contrat, par lequel elle était engagée à l'essai, et pourrait être congédiée avec un préavis de huit jours ; que, licenciée le 3 février 1976, celle-ci lui a réclamé un complément d'indemnités de rupture, en tenant compte de l'ancienneté requise dans l'entreprise au service du précédent employeur ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande au motif que le nouveau contrat ne pouvait faire échec aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, alors que, d'une part, la salariée, étant entrée au service de la société cessionnaire antérieurement à l'acquisition de l'entreprise, la Cour d'appel ne pouvait déclarer nul le contrat du 1er octobre 1975, puisqu'il faisait novation aux engagements antérieurs de l'intéressée, ce qui rendait inapplicable les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, et alors que, d'autre part, c'est par une dénaturation de ce contrat qu'elle a estimé que la salariée n'avait pas, en entrant au service du nouvel employeur, résilié le contrat qui la liait à l'ancien ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que la SATPA avait repris l'exploitation depuis le 1er octobre 1975 et que demoiselle X... n'avait pas résilié son contrat de travail avec la Commune d'Aigurande avant son entrée dans les lieux, ont estimé que la nouvelle convention que la société SATPA avait fait signer à la demoiselle X... avait pour objet de priver celle-ci, qui continuait, nonobstant la cession, à exercer sans interruption les mêmes fonctions, des garanties qu'elle tenait de l'article L 122-12 du Code du travail ; que cette convention, dans la mesure où elle faisait échec aux dispositions d'ordre public de ce texte, était nulle ; qu'elle n'avait pu faire obstacle à la continuation du contrat de travail de demoiselle X... avec la société SATPA, ni au maintien de son ancienneté, et que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision d'accorder à demoiselle X... les indemnités de rupture qu'elle réclamait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 février 1977 par la Cour d'appel de Bourges ;

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Cour de cassation 1979-03-07 | Jurisprudence Berlioz