Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/00768 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DPCV
Décision attaquée :
du 20 juin 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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E.P.I.C. NIÈVRE HABITAT OPH
C/
M. [S] [N]
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Expéd. - Grosse
Me PREPOIGNOT 30.6.23
Me MAUGUERE 30.6.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
N° 93 - 7 Pages
APPELANTE :
E.P.I.C. NIÈVRE HABITAT OPH
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT de la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Isabelle MAUGUERE de la SELARL Isabelle MAUGUERE, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mmes [V] et [C], greffière en stage
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 juin 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 30 juin 2023.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 30 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 93 - page 2
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FAITS ET PROCÉDURE :
L'Office public de l'Habitat, ci-après dénommé Nièvre Habitat, gère plusieurs milliers de logements sociaux dans la Nièvre et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 juillet 2017, M. [S] [N] a été engagé par Nièvre Habitat à compter du 5 juillet 2017 en qualité de chef de secteur, catégorie 2 niveau 2, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 €, outre une prime de rendement annuelle basée sur l'équivalent d'un 13e mois, contre 39 heures de travail effectif par semaine. Il prévoyait en outre que M. [N] exercerait ses fonctions sue le site des Montôts et de la Grande Pâture rattaché à l'agence de [Localité 3] Ouest.
En dernier lieu, M. [N] percevait un salaire brut mensuel de 2 020 €, outre un 13e mois.
La convention collective nationale du personnel des offices publics de l'Habitat en date du 6 avril 2017 et l'accord d'entreprise signé le 12 décembre 2014 se sont appliqués à la relation de travail.
M. [N] ayant subi le 8 janvier 2019 l'agression du compagnon d'une locataire sur son lieu de travail a été placé en arrêt maladie pour accident du travail.
Le 19 juin 2019, le médecin du travail a écrit à Mme [T], Directrice des Ressources Humaines, pour lui indiquer qu'il envisageait de déclarer M. [N] inapte à son poste de chef de secteur, mais apte à celui de technicien d'agence.
Le 17 septembre 2019, à l'issue de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu en cers termes : 'Inaptitude médicale au poste de travail de CHEF DE SECTEUR, du secteur GRANDE PATURE, MONTOTS, LOGES. Inaptitude en une seule visite ce jour. Il n'y aura donc pas de deuxième visite. Aucun aménagement de poste ne peut être proposé (Accident de travail-ce salarié ne doit plus être en contact professionnel avec les locataires de ce secteur). Fiche d'entreprise en date du 03/06/2014. Etude de poste et des conditions de travail en date du 28/08/2019. Multiples échanges avec l'employeur (courrier du 19/06/2019 et plusieurs échanges de vive voix avec la DRH Madame [T] et par courriel). Monsieur [N] serait susceptible d'exercer toute activité, quel que soit le poste (chef de secteur ou technicien par exemple) mais sur un autre secteur que celui où s'est produit l'accident de travail, afin de ne plus être en contact avec les locataires de son secteur initial d'affectation.'
Par courrier du 9 octobre 2019, l'employeur a proposé à M. [N] de le reclasser sur un poste d'agent de rénovation.
M. [N] n'ayant pas répondu à cette offre dans le délai imparti par l'employeur, celui-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2019, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 29 octobre suivant.
Il a été licencié le 4 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'employeur lui a alors versé la somme de 5 347, 65 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le 28 janvier 2020, invoquant les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement et contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers aux fins de voir condamner Nièvre Habitat à lui payer un rappel de congés payés sur préavis et de 13e mois sur préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il réclamait également la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Nièvre Habitat s'est opposé aux demandes et a sollicité une somme pour ses frais de procédure.
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Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a, avant-dire droit, ordonné la désignation de MM. [K] [G] et [D] en qualité de conseillers rapporteurs avec pour mission d'entendre individuellement les membres du CSE sur la fiche de reclassement de M. [N] et plus largement sur les conditions de travail des techniciens et chefs de secteur ainsi que sur les dispositions prises par la société pour respecter son obligation de sécurité, d'apprécier sur site les conditions de travail des techniciens et chefs de secteur de la société et de consulter les documents portant sur les conditions de travail dans l'entreprise et notamment le document unique en vigueur au 08/01/2019.
Les conseillers rapporteurs ont déposé leur rapport le 24 février 2022.
Par jugement du 20 juin 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant que l'employeur a respecté son obligation de sécurité mais que le licenciement de M. [N] est abusif, a condamné l'Office Public de l'Habitat Nièvre Habitat à lui payer les sommes de 40 000 euros en réparation du préjudice en résultant et de celui, distinct, résultant des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, ainsi que 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il a également débouté M. [N] du surplus de ses demandes et a condamné l'Office Public de l'Habitat Nièvre Habitat aux entiers dépens.
Le 18 juillet 2022, l'Office Public de l'Habitat Nièvre Habitat a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de l'Office Public de l'Habitat Nièvre Habitat :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023, il sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] était abusif et l'a condamné à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement abusif et de celui, distinct, résultant des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, mais sa confirmation en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et l'a débouté de ses autres demandes.
Il demande ainsi que la cour, statuant à nouveau, dise que le licenciement de M. [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'a été entouré d'aucune circonstance vexatoire et subsidiairement, si elle disait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de minorer largement l'indemnisation allouée à M. [N] au vu du barème résultant de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause, il réclame une indemnité de procédure de 3 000 euros et la condamnation du salarié aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [N] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2023, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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Il réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, condamne l'Office Public de l'Habitat Nièvre Habitat à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel est identifié.
En l'espèce, M. [N] expose que le 8 janvier 2019, alors qu'il intervenait au domicile d'une locataire pour résoudre un problèmes d'évier bouché et d'humidité lié à la VMC, il a été violemment agressé par le compagnon de celle-ci, qui s'énervant, l'a insulté, a levé le poing sur lui, l'a secoué, menacé et l'a attrapé par le col puis l'a poursuivi à l'extérieur après qu'il eut réussi à se dégager et à se réfugier dans sa voiture.
Il indique que souffrant d'un stress post-traumatique, il a été ensuite placé en arrêt de travail pour accident de travail et n'a plus été en mesure de reprendre son poste, dans la mesure où il s'est ensuite inquiété de nouvelles violences et de représailles s'il persistait à travailler dans le quartier des Loges, quartier sensible classé Quartier Prioritaire de la Ville en raison de sa dangerosité, où se déroulent régulièrement violences et incivilités.
Il reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité alors que l'agression dont il a été victime était la troisième de cette nature en quelques mois et que son prédécesseur avait connu les mêmes difficultés que lui. Il soutient à cet égard que l'employeur n'a pas pris les mesures de prévention qui s'imposaient en ne systématisant pas les visites à domicile en binôme et en les limitant aux locataires qui avaient déjà provoqué des incidents, et en s'abstenant d'organiser une rotation de personnel sur ce secteur alors même que les risques étaient parfaitement identifiés.
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Il ajoute que Nièvre Habitat, par ce manquement, est responsable de la dégradation de son état de santé qui a suivi cette agression et qui a provoqué la perte injustifiée de son emploi.
Nièvre Habitat se défend d'avoir manqué à son obligation de sécurité, en mettant en avant que M. [N] n'a pas respecté les consignes qui consistaient notamment à ne pas se rendre seul à la visite qu'il a organisée le 8 janvier 2019 alors même qu'il connaissait cette famille de locataires et qu'en sa qualité de chef de secteur, il lui appartenait de prendre toutes les précautions nécessaires par une connaissance préalable du contexte d'intervention et en adaptant son comportement aux locataires. Il ajoute que M. [N] n'a pas suivi les formations qu'il a organisées, notamment sur le thème 'Agir en terrain sensible'.
Nièvre Habitat reconnaît ainsi que le quartier des Loges qui dépendait du secteur de M. [N] était difficile, ce que confirme le rapport déposé par les conseillers rapporteurs le 24 février 2022 qui ont consulté le Document Unique d'Evaluation des Risques établi le 26 novembre 2018, et constaté que recensant les risques auxquels étaient exposés les chefs de secteurs, ceux relevant d'agressions physiques et verbales étaient clairement identifiés même s'il les qualifiait de faibles.
L'employeur n'explique en outre pas en quoi le bénéfice d'une formation aurait pu suffire à protéger son salarié des risques d'incivilités et de violences attachés aux quartiers dans lesquels il intervenait, les conflits ne pouvant pas toujours être désamorcés. Il ne peut en outre se contenter de dire qu'il a soutenu M. [N] lorsqu'il a porté plainte contre l'auteur des violences dès lors qu'il s'agit d'une action a posteriori et non d'une action de prévention.
Le Document Unique d'Evaluation des Risques précité établit en outre que les seules mesures prises par l'employeur consistaient en une offre de formation sur la gestion des conflits, ainsi que, une fois l'agression survenue, l'établissement d'un rapport écrit hiérarchique, la transmission d'une fiche d'incivilité et le dépôt d'une plainte. Ce n'est que le 2 novembre 2020, soit après les violences volontaires dont a été victime le salarié que Nièvre Habitat, actualisant le Document Unique d'Evaluation des Risques, a prévu l'organisation de visites en binôme, les élus du CSE interrogés par les conseillers rapporteurs leur ayant indiqué que d'une part, ils considéraient que les chefs de secteur 'allaient au front' en intervenant dans le quartier sensible qui était le secteur de M. [N] et d'autre part, que la visite en binôme préconisée par l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité ne pouvait de toute façon pas être effective compte tenu d'un manque de personnel. Il ne peut donc être sérieusement soutenu que le salarié a omis de suivre les consignes qui lui étaient données.
Il se déduit de ces éléments que l'agression dont a été victime M. [N] le 8 janvier 2019 résulte bien d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le préjudice que ce manquement lui a causé a été particulièrement important puisque les rapports du prestataire spécialisé Psyfrance mis à la disposition des salariés par l'employeur mettent en évidence que les ressources de l'intimé ont été largement fragilisées par la récurrence des menaces et agressions verbales dont il faisait l'objet, que la mise en danger quotidienne à laquelle il était exposé compte tenu de l'agressivité potentielle de la population logée sur son secteur d'intervention lui a occasionné un profond mal-être ainsi qu'un épuisement psychique et physique important, et qu'il a manifesté de nombreux symptômes de stress post-traumatique tels que des angoisses massives et envahissantes et des réminiscences régulières de l'agression vécue.
Dès lors, M. [N], qui a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois puis déclaré inapte à son poste, est fondé à réclamer la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice, et l'employeur sera condamné, par voie infirmative, à la lui verser.
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2) Sur la contestation du licenciement et la demande indemnitaire afférente :
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Par ailleurs, il est acquis qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espère, il résulte de ce qui précède que l'inaptitude physique de M. [N] a été directement causée par le manquement de Nièvre Habitat à son obligation de sécurité.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif au manquement à l'obligation de reclassement, le licenciement de M. [N] est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut lorsque le salarié présente une ancienneté de deux années complètes comme en l'espèce.
Il en résulte que les premiers juges, devant qui aucune demande de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires n'était formée et qui ont dit que le licenciement de M. [N] était abusif et non pas nul, ont inexactement alloué au salarié une indemnité excédant très largement le maximum du montant prévu par ces dispositions, la rémunération servie à M. [N] s'élevant à 2 162,62 euros en ce compris le 13e mois.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture (53 ans), des circonstances de celle-ci et du montant de la rémunération tel qu'il vient d'être rappelé, il convient de lui allouer la somme de 7 500 en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi et d'infirmer en conséquence le jugement déféré de ce chef.
3) Sur les autres demandes :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné d'office dans la limite de 6 mois.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Nièvre Habitat, qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, il sera également condamné à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] [N] était
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abusif et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, mais l'INFIRME en
ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
CONDAMNE l'Office public de l'Habitat Nièvre Habitat à payer à M. [S] [N] les sommes suivantes :
-20 000 € en réparation du préjudice résultant du manquement à son obligation de sécurité,
-7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'Office public de l'Habitat de la Nièvre à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [S] [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE l'Office public de l'Habitat Nièvre Habitat à payer à M. [N] la la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Office public de l'Habitat de la Nièvre aux dépens et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE