Texte intégral
N° J 16-84.114 F-D
N° 4328
SC2
6 SEPTEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, outrage à magistrat et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de C... R... et ordonné sa mise en liberté ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 174 et 593 du code de procédure pénale et défaut de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté de C... R... et ordonné la mise en liberté de ce dernier, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis du juge des enfants ainsi que les réquisitions du ministère public sur cette demande n'ont pas été communiqués au demandeur ou à son avocat ; que les juges ajoutent que cette absence de communication de pièces, faite en violation de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010, est source de rupture dans l'équilibre des droits des parties au préjudice du mis en examen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle était tenue d'examiner, par motifs propres, le bien-fondé et la nécessité de la détention provisoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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