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Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-80.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.426

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 19 décembre 1996, qui l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour banqueroute, organisation frauduleuse d'insolvabilité, abus de biens sociaux et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel était composée, "lors des débats", de MM. Velly, président, Brunhes et Dessagne, assesseurs, et que l'arrêt a été "rendu par la Cour composée de "MM. Velly, président, Gillet et Delculry, conseillers" ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée; qu'en l'espèce, l'arrêt n'indique pas que M. Velly ait, le 19 décembre 1996, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui fait état pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision de deux compositions différentes, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "alors, d'autre part, que les mentions susvisées de l'arrêt, qui indiquent une composition différente de la Cour lors des débats et lors du prononcé, ne mettent pas non plus la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la Cour lors du délibéré; que la cassation est donc à nouveau encourue de ce chef" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que la décision a été lue par le président qui a signé la minute, en application des dispositions des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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