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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.869

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10010 F Pourvoi n° G 17-24.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mohamed X..., domicilié chez Mme D... Y... [...] , actuellement en liquidation judiciaire, 2°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur de M. X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B... , de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X... et M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. B... à payer à Me Z... en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de M. X... la somme de 22.146,16 €, avec intérêts au taux légal depuis le 1er août 2012, au titre d'un prêt de 30.000 € que ce dernier lui aurait consenti ; AUX MOTIFS QUE : « la cour estime qu'en l'espèce, les liens de famille qui existaient sont difficilement contestables, car M. B... était considéré comme un gendre, et entretenait d'ailleurs des rapports d'affaires avec son beau-père, nécessairement dans un climat de confiance mutuelle ; que la circonstance ultérieure de la séparation de M. X... d'avec son épouse, qui aurait séparé la famille en deux clans, ne change rien à la confiance qui régnait lors de la remise des 30.000 € litigieux ; qu'enfin, la meilleure preuve de l'impossibilité morale résulte de la demande reconventionnelle de M. B... qui, pour réclamer 7.853,84 €, invoque un prêt à son beau-père et l'impossibilité de se procurer une preuve écrite sur le fondement l'article 1348 du code civil ! ; qu'au-delà de cette première impossibilité morale, la cour relève qu'il n'est pas contesté que trois chèques de 10.000 € ont bénéficié à B... , le 29 novembre 2010, le 30 novembre 2010 et le 6 décembre 2010, suite à un emprunt dont il est justifié, qui impliquait une charge de remboursement mensuelle de 567,21 € par mois pour X... ; qu'il n'est pas contesté que B... a établi un chèque au bénéfice de X... le 4 mars 2011 pour 2.268,84 €, ce qui correspond au centime près à quatre mensualités, outre un chèque de 1.135 € le 6 mai 2011, ce qui correspond à deux mensualités supplémentaires ; que la cour estime donc que le lien est suffisamment établi entre ces premiers versements, et les échéances dues par X..., au titre du prêt de 30.000 € dont il est justifié et qui a permis l'émission des trois chèques litigieux de 10.000 € ; que par ailleurs, quatre autres chèques ont été émis par B... pour 500 € en octobre 2011, 1150 € en décembre 2011, 1150 € en mars 2012, et 1150 € en juillet 2012 ; que la cour estime donc suffisamment établie la nature de remboursement des sommes ainsi payées par B... ; que l'action d'X... doit par conséquent prospérer car il doit non seulement bénéficier de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, mais aussi du commencement de preuve constituée par l'émission des chèques susvisée par B... , en parfaite concordance avec au moins les six premières échéances du prêt ; que la défense de B... consiste en réalité à déporter le débat, alors que la seule question est celle du prêt de 30.000 € dont il est demandé le remboursement ; que la situation financière des parties à l'époque et leurs besoins respectifs importent peu en droit, la cour ne discernant pas comment un prêt de 30.000 € aurait pu être accordé alors que le bénéficiaire n'aurait pas disposé de garanties suffisantes, sachant que sa liquidation judiciaire est largement postérieure et date de février 2015 ; que si B... a prêté de l'argent, antérieurement au prêt litigieux, à son beau-père, cela ne résulterait que de sa pièce numéro un qui fait état essentiellement de retraits en espèces, sans mention du bénéficiaire, ce qui au plan probatoire est bien évidemment insuffisant ; que les relevés bancaires incomplets qu'il produit ne traduisent pas une situation financière florissante ; que de même, les huit chèques de € (pièce numéro 11) au bénéfice de X... totalisent au mieux un montant de 11.287 €, sur la période juin 2009 à janvier 2010, sans rapport avec le montant de 30.000 € qui aurait servi à le rembourser ; qu'il n'est pas inutile au demeurant de relever que B... ne demande pas le remboursement de ces sommes, mais seulement le remboursement des sommes payées par lui postérieurement à la perception des trois chèques ; qu'il lui appartient de réclamer toutes sommes prêtées à son beau-père, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, ce qu'il ne fait que pour les sommes dont le beau-père soutient qu'il s'agit de remboursements, de manière fondée selon les motivations que la cour a adoptées supra ; qu'en toute hypothèse, la somme de 30.000 € est largement supérieure aux sommes dont il affirme qu'il les a prêtées à son beau-père, sans en justifier pour ce qui est des espèces, et sans réclamer un éventuel reliquat résultant des huit chèques précités qu'il produit ; que la procédure commerciale en Espagne ne change rien au litige soumis à la cour, sachant que la société de M. B... a été déboutée ; que les divers contentieux existants entre les parties ne suffisent donc pas à contrebalancer les effets juridiques de la preuve du prêt, qui est suffisamment rapportée, dans le cadre de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, et dans celui d'un commencement de preuve par écrit suffisant, corroboré par les remboursements de six mensualités, au centime près ; que le premier jugement sera donc réformé, étant précisé que la demande reconventionnelle ne peut prospérer puisqu'il s'agit de remboursements partiels, et qu'en toute hypothèse cette créance n'a pas été déclarée au vu des pièces régulièrement communiquées » ; ALORS 1°) QUE tout jugement doit être motivé ; que pour retenir l'impossibilité morale de M. X... de se procurer une preuve littérale du contrat de prêt allégué, la cour d'appel a jugé que M. B... était considéré comme un gendre et entretenait d'ailleurs des rapports d'affaires avec son beau-père, nécessairement dans un climat de confiance mutuelle ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QU' en toute hypothèse, ni les supposés liens de parenté ni les relations de confiance existants entre les parties ne suffisent en soi à caractériser une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'en se bornant à énoncer, pour dispenser M. X... de rapporter la preuve littérale du contrat de prêt allégué, que ce dernier était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu de ce qu'il considérait M. B... comme un gendre, lequel entretenait des rapports d'affaires avec son beau-père, nécessairement dans un climat de confiance mutuelle, sans expliciter en quoi la nature des relations qui auraient existé entre eux le plaçait en soi dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit quand M. B... faisait précisément valoir en cause d'appel que les relations amicales ou quasi familiales (à défaut de mariage entre M. B... et la fille de M. X...) existant entre les parties ne pouvaient suffire compte tenu de l'importance de la somme en cause et des qualités de chef d'entreprise de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS 3°) QUE le juge qui dénature les termes des conclusions des parties méconnaît les termes du litige ; que, dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir que, si par impossible la cour d'appel admettait au profit de M. X... l'existence de prêts d'argent nonobstant l'absence d'écrit le concrétisant, M. B... pouvait prétendre, sur le même fondement juridique d'empêchement moral de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique (article 1348 du code civil), au remboursement des sommes qu'il avait avancé ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces conclusions que l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale n'était invoquée qu'à titre subsidiaire par l'exposant ; qu'en retenant que « la meilleure preuve de l'impossibilité morale résulte de la demande reconventionnelle de M. B... qui, pour réclamer 7.853,84 €, invoque un prêt à son beau-père et l'impossibilité de se procurer une preuve écrite sur le fondement l'article 1348 du code civil ! », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. B... en en déformant le contenu et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QU' en toute hypothèse, l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne dispense pas de la preuve du prêt allégué ; qu'un chèque, faute de mentionner sa cause, démontre seulement la réalité de la remise de fonds et non de l'obligation sous-jacente du rapport fondamental qui a pu justifier son émission, de sorte qu'il ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le prêt invoqué ; qu'en l'espèce, en considérant que l'émission de chèques par M. B... au bénéfice de M. X..., en parfaite concordance avec au moins les six premières échéances du prêt, constituait un commencement de preuve par écrit de l'acte de prêt allégué, la cour d'appel a violé les articles 1315, alinéa 1er, devenu l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 1348 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS 5°) QU' encore en toute hypothèse, en considérant que du fait que le montant des chèques émis par M. B... , les 4 mars 2011 et 6 mai 2011, respectivement de 2.268,84 € et de 1.135 €, au bénéfice de M. X... correspondaient à six mensualités, au centime près, du prêt bancaire de 30.000 € que ce dernier avait souscrit et qui avait permis l'émission de trois chèques de 10.000 € en faveur de M. B... , il s'agissait de remboursements partiels faisant preuve du prêt litigieux allégué, la cour d'appel a violé, encore à ce titre, les articles 1315, alinéa 1er, devenu l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 1348 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS 6°) QUE le juge est tenu de répondre aux moyens qui lui sont soumis ; que l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne dispense pas de la preuve du prêt allégué ; qu'en considérant que cette preuve était suffisamment rapportée par l'établissement par M. B... au profit de M. X... de deux chèques, le 4 mars 2011 et le 6 mai 2011, respectivement de 2.268,84 € et de 1.135 €, correspondant à six mensualités, au centime près, dues par ce dernier au titre du prêt de 30.000 € dont il était justifié et qui avait permis l'émission de trois chèques de 10.000 € en faveur de M. B... , sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que s'il avait effectivement émis plusieurs chèques, le 4 mars 2011, le 6 mai 2011, le 24 octobre 2011, le 5 décembre 2011, le 26 mars 2012 et le 5 juillet 2012, de respectivement 2.268,84 €, 1.135 €, 500 €, 1.150 €, 1.150 € et 1650 €, c'était précisément dans le but d'aider M. X..., en difficultés financières, à rembourser le prêt litigieux que ce dernier avait contracté auprès du CIC dans le but notamment de répondre au remboursement du crédit immobilier souscrit pour acquérir le bien immobilier occupé par la fille de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 7°) QUE l'impossibilité morale de se procurer un écrit ne dispense pas de la preuve du prêt allégué ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de prêt ; qu'en l'espèce, il incombait à M. X..., qui en réclamait le remboursement, d'établir l'existence d'un contrat de prêt et non à M. B... de justifier de la cause des trois chèques de 10.000 € émis à son bénéfice ; qu'en retenant que, par les retraits en espèce dont il était justifié mais insuffisants sur un plan probatoire quant au bénéficiaire et par les huit chèques totalisant un montant de 11.287 € sans rapport avec le montant de 30.000 €, M. B... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait prêté de l'argent à son « beau-père » antérieurement au prêt litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, alinéa 1er, devenu l'article 1353, alinéa 1er, du code civil ; ALORS 8°) QU' en toute hypothèse, en retenant que si M. B... avait prêté de l'argent, antérieurement au prêt litigieux, à son beau-père, cela ne résulterait que de sa pièce numéro un qui faisait état essentiellement de retraits en espèces, sans mention du bénéficiaire, tout en relevant que M. B... produisait aux débats huit chèques d'un montant de 1.410,99 € chacun (pièce numéro 11) au bénéfice de X... totalisant un montant de 11.287 € sur une période s'étendant de juin 2009 à janvier 2010, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1315, alinéa 1er, devenu l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, ensemble l'article 1348 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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