Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/170
Rôle N° RG 22/13525 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEU2
S.A.R.L. BARRESI CONSTRUCTION COFFIC
C/
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine POTENZA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00042.
APPELANTE
S.A.R.L. BARRESI CONSTRUCTION COFFIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
SOCIÉTÉ FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, le liquidateur de la SELARL [R] agissant par Maître [M] [R], nommé par jugement en date du 29 novembre 2022 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI.
Signification de la DA et avis de fixation à bref délai avec assignation le 09/11/2022 à personne habilitée
Signification des conclusions à personne habilitée le 02/12/2022,
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 31 janvier 2019, la SARL Barresi Construction Coffic a signé avec la Société française de maisons individuelles SFMI un contrat en vue de la construction de 14 maisons individuelles vendues en l'état futur d'achèvement pour un montant de 1 507 320 euros.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2021, la société SFMI a assigné la SARL Barresi Construction Coffic devant le tribunal de commerce de Toulon à l'effet de la condamner à lui payer notamment les sommes de 402 698,13 euros au titre de neuf factures non réglées, 14 820,71 euros au titre des appels de retard de règlement des appels de fonds, 10 000 euros au titre de la résistance abusive.
Par acte d'huissier du 24 mars 2022, elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon à l'effet de voir ordonner, à titre conservatoire, la consignation de la somme de
417 78,84 euros.
*
Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 2022 au terme de laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
- ordonné à titre conservatoire la consignation de la somme de 325.213,17 euros par la société Barresi Construction Coffic sur le compte Carpa du conseil de la société SFMI, Me Gay, membre de la AARPI Cofluences,
- dit que la déconsignation des sommes ne pourra être opérée qu'au jour où le jugement sur le fond sera rendu et sera devenu définitif ou à défaut dès lors que le litige opposant les parties sera résolu par la signature d'un protocole d'accord déterminant de manière définitive les comptes entre les parties,
- précisé que l'affectation des fonds lors de leur déconsignation devra servir prioritairement à solder les comptes entre les parties,
- laissé à la charge de la SAS SFMI les dépens,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel relevé le 11 octobre 2022 par la SARL Barresi Construction Coffic ;
Vu le jugement en date du 29 novembre 2022 au terme duquel le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la Société française de maisons individuelles ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, par lesquelles la SARL Barresi Construction Coffic demande à la cour de :
Vu les articles L.721-3 du code de commerce, 1103 et suivants du code civil, 46, 872 et suivants, 489 du code de procédure civile
- réformer la décision du 14 septembre 2022 s'agissant de la consignation et des modalités de la déconsignation ordonnées,
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la SAS SFMI,
- condamner la SAS SFMI à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil en l'état de l'introduction abusive de la présente procédure,
- condamner la SAS SFMI à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- condamner la SAS SFMI à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction ;
Vu la signification à personne morale de la déclaration d'appel selon exploit d'huissier en date du 9 novembre 2022 à la SAS Société française de maisons individuelles SFMI (remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir) ;
Vu la signification des conclusions d'appelante selon acte d'huissier en date du 2 décembre 2022 à la SAS Société française de maisons individuelles SFMI prise en la personne de son représentant légal, la Selarl [R] nommée en qualité de liquidateur par jugement du 29 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI (remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir) ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante invoque les difficultés et les retards qui ont émaillé le chantier qui a été abandonné au mois de décembre 2020. Elle expose avoir saisi la juridiction de référés du tribunal de commerce aux fins de consignation pour chaque facture émise des fonds correspondants sur le compte Carpa de son conseil et que le juge des référés s'est déclaré incompétent par ordonnance en date du 26 mai 2021. Elle soutient avoir demandé, selon courrier du 4 juin 2021, de procéder aux opérations de réception, lesquelles se sont déroulées sans représentant de la société SFMI. Elle indique que cette dernière l'a assignée au fond le 25 octobre 2021, puis devant la juridiction des référés le 24 mars 2022 au visa des articles 872 et 873 du code civil. Elle conteste la décision entreprise et prétend que les conditions exigées par ces dispositions ne sont pas réunies. Elle précise que les 14 villas ont été vendues entre 2019 et 2020 et affirme que les factures ne sont pas dues dès lors que les travaux n'ont pas été réalisés. Elle se prévaut de l'exception d'inexécution et fait valoir qu'elle a dû pallier aux désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités des travaux de la SAS SFMI. Elle argue de différents rapports. Elle avance que l'intimée est redevable de la somme de 76 754 euros au titre de l'indemnité de retard contractuellement, outre le coût des travaux de reprise.
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et de l'article de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, " et même en présence d'une contestation sérieuse, " prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Le juge des référés retient que la société SFM1 justifie de la nécessité d'opérer le séquestre en démontrant que de nombreuses maisons sont déjà vendues et habitées et que la société Barresi Construction Coffic est en réalité une société crée en septembre 2018 uniquement dans 1'objectif de mettre en oeuvre le lotissement objet du marché entre les parties. Il est ainsi évoqué le risque que la société Barresi Construction Coffic soit liquidée dès lors que les 14 maisons constituant le lotissement seront vendues .. Il apparaît toutefois incontestable que les litiges entre les parties sont nombreux et complexes et que la procédure risque d'être longue et à défaut d'un accord amiable, de nécessiter des mesures d'expertise ; ainsi, le séquestre des fonds, qui ne constitue qu'une mesure provisoire de sauvegarde, semble légitime dans l'attente de solder les comptes entre les parties. Puis, il est fait droit à la demande dans l'attente de la décision du juge du fond, à hauteur de 325 231,17 euros (402 698,13 euros - 77 466, 96 correspondant aux 5 % devant être réglés postérieurement à la réception du chantier).
N'est aucunement caractérisée une situation d'urgence, condition nécessaire à l'application de l'article 872 précité. À cet égard, le seul constat de la date de création de la SAS SFMI, qui exerce l'activité de marchand de biens en immobilier, et la vente des villas est insuffisant, et ce d'autant en l'absence d'éléments comptables ou financiers de nature à remettre en cause la solvabilité et la pérennité de la société appelante.
La SAS SFMI réclame le paiement de factures concernant trois tranches 1, 2, 3 et trois phases Equipements, Réception, 90 jours après Réception.
Cependant, il ressort des courriers échangés qu'un différend oppose les parties concernant le l'exécution du chantier, le retard pris ainsi que des non-conformités et inachèvements. La SARL Barresi Conctruction Coffic a d'ailleurs délivré à la SAS SFMI une sommation interprétative le 22 janvier 2021 et a fait établir un constat d'huissier le 9 mars 2021.
Dans son rapport final du 19 mai 2021, la société Qualiconsult établit une liste récapitulative d'avis non suivis d'effet.
Le cabinet Ginger CEBTP fait état dans un rapport en date du 18 juin 2021 de désordres affectant plusieurs villas, notamment des fissures.
M. [O] [E], expert judiciaire requis par la SARL Barresi Conctruction Coffic, développe dans un rapport en date du 26 juillet 2021des malfaçons, inachèvements, défauts d'exécution et conclut que les conséquences des désordres entraînent la nécessité de mettre en 'uvre des travaux pouvant s'avérer très lourds : reprises structurelles, réfection des enduits, démolition d'une partie des carrelages puis réfection, contrôle de l'ensemble des réseaux électriques et mise aux normes, contrôle de l'ensemble des installations climatisation et chauffe-eaux thermodynamiques et mise en service, remplacement de certaines baies vitrées et fenêtres non conformes, travaux de mise en conformité des installations et équipements suivant les plans contractuels.
L'appelante produit, en outre, un ensemble de devis et de factures.
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées aux débats des contestations sérieuses.
Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 872 du code de procédure civile et de faire droit sur ce fondement à la mesure conservatoire de consignation sollicitée.
Les conditions exigées par l'article 873 du même code ne sont pas davantage réunies, faute de preuve rapportée par l'intimée d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée sauf s'agissant des dépens laissés à la charge de la SAS SFMI.
L'appelante échoue à rapporter la preuve d'un abus constitutif d'une faute commis par l'intimée dans son droit d'ester en justice et d'un préjudice indemnisable.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance déférée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de consignation de fonds au profit de la SAS SFMI ;
Déboute la SARL Barresi Conctruction Coffic de sa demande pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS SFMI aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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