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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-17.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.157

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10079 F Pourvoi n° G 21-17.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JANVIER 2023 1°/ la société Arena et compagnie, 2°/ la société Monsieur le Prince, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-17.157 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Arena et compagnie et de la société Monsieur le Prince, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arena et compagnie et la société Monsieur le Prince aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arena et compagnie et la société Monsieur le Prince et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Arena et compagnie et la société Monsieur le Prince. La SCI Monsieur le Prince et la société Arena et Compagnie font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes leurs demandes ; 1°) ALORS QUE tout banquier peut voir sa responsabilité engagée pour s'être abusivement immiscé dans les affaires de son client, sans que la mise en jeu de cette responsabilité ne soit subordonnée à l'ouverture d'une procédure collective au préjudice du client qui en est la victime ; qu'il en va notamment ainsi lorsque le banquier subordonne régulièrement l'octroi ou le maintien de ses concours à l'adoption, par son client, de décisions de gestion et de restructuration qu'il détermine dans son intérêt exclusif ; qu'en l'espèce, les sociétés Monsieur le Prince et Arena et Compagnie faisaient valoir qu'à compter de l'autonome 2008, la banque Fortis Médiacom et sa caution, l'IFCIC, s'étaient immiscées de façon abusive dans la gestion du groupe Arena, notamment en imposant, en contrepartie de leur concours, la constitution ex nihilo d'une société Maison de Cinéma et le transfert de la production des films produits par la société Soudaine Compagnie à cette nouvelle société, en imposant à la société Maison de Cinéma de rétrocéder la moitié des marges perçues au titre de la production du film « Le Premier Homme » à la société Soudaine Compagnie et en imposant à son dirigeant de prendre l'engagement écrit d'affecter ces sommes au remboursement partiel anticipé d'un prêt immobilier conclu auprès de Fortis Médiacom, en imposant, la même année, une modification des statuts de la société Maison de Cinéma afin d'interdire la désignation de Monsieur [X] [D] en qualité de Président « sauf pour une période de vacances et pour trois mois au plus », en faisant désigner Monsieur [F], ultérieurement frappé par une interdiction de gérer, en qualité de Président directeur général de cette société, et en imposant enfin à la société Maison de Cinéma d'affecter la totalité de la marge à percevoir au titre de la production du film « Mon pire cauchemar » au remboursement du crédit conclu pour la production du film « Le Premier Homme » ; qu'en déboutant les sociétés Monsieur le Prince et Arena et Compagnie des demandes indemnitaires qu'elles formaient à ce titre au motif, erroné en droit, qu'une gestion de fait ou l'immixtion d'une banque dans la direction d'une société n'engage la responsabilité de son auteur que si la personne morale victime de tels agissements a fait l'objet d'une procédure collective (arrêt, p. 15, §3), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en ajoutant qu'il ne pouvait être reproché à la banque Fortis Médiacom d'avoir conditionné son concours à la réorganisation de l'activité de production du groupe Arena au motif qu'elle « n'avait pu que s'associer » à l'IFCIC sur ce point, et en ajoutant, d'autre part, qu'en l'absence de droit au crédit, il ne pouvait non plus être reproché à la banque Fortis Médiacom d'avoir conditionné la prorogation de son crédit à l'affectation à son seul profit de la marge qui serait générée par le film « Mon pire cauchemar » (arrêt, p. 15, §4), cependant que ni l'absence de droit au crédit ni les exigences de sa caution ne pouvaient exonérer le banquier de la responsabilité qu'il encourait au titre de son immixtion fautive dans la gestion des affaires de son client, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'en outre, l'existence d'une immixtion fautive s'apprécie globalement en tenant compte de l'ensemble des sujétions imposées par le banquier à son client ; qu'en se bornant à relever que la réorganisation du groupe imposée par la banque Fortis Médiacom n'était pas fautive, et qu'il en allait de même de la demande d'affectation des marges à percevoir au titre de la production du film « Mon pire cauchemar » au remboursement du crédit conclu pour la production du film « Le premier Homme », sans tenir compte, comme elle y était invitée, des autres faits établissant l'immixtion systématique et caractérisée de la banque Fortis Médiacom dans la gestion du groupe Arena, telle que la demande faite par la banque au dirigeant du groupe de prendre l'engagement écrit de rétrocéder la moitié des marges perçues par la société Maison de Cinéma à la société Soudaine Compagnie, la demande faite à ce dirigeant d'affecter les marges ainsi perçues au règlement partiel anticipé du prêt immobilier conclu par la société Arena et Compagnie, l'obligation faite à la société Maison de Cinéma de modifier ses statuts en évinçant son dirigeant, et l'influence déterminante exercée dans la nomination d'un homme de confiance, Monsieur [N] [F], en qualité de Président de la société Maison de Cinéma, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS en toute hypothèse QU'en énonçant que les « démarches » de la banque Fortis Médiacom n'étaient pas fautives, au motif qu'elles avaient permis de finaliser la production du film « Le premier homme », sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 26 à 41), si les effets préjudiciables de ces décisions n'avaient pas largement surpassé cet avantage, dès lors notamment que l'obligation faite au groupe Arena de constituer une nouvelle société de production avait entraîné le report de nombreux tournages et contraint le groupe à solliciter la prorogation de ses lignes de crédits, l'obligation faite au groupe de déléguer la production de ses films à une société nouvelle avait conduit à la déconfiture de la société Soudaine Compagnie et à la cession forcée, dès 2009, d'une partie de l'immeuble acquis par les sociétés Arena et Monsieur Le Prince, et que l'obligation faite à la société Maison de Cinéma d'affecter la totalité des marges perçues grâce à la production du film « Mon pire Cauchemar » au remboursement du crédit de production du film « Le Premier Homme » avait privé les sociétés demanderesses des fonds devant leur permettre de régler leur emprunt immobilier, et ne les avaient pas contraintes, in fine, à céder l'immeuble acquis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QU'en affirmant que cette gestion de fait aurait été « acceptée » par le groupe Arena, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas exploité le besoin de financement exprimé par le groupe Arena pour lui imposer les décisions critiquées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QU' en relevant que la société Maison de Cinéma avait seule qualité pour contester l'immixtion de la banque Fortis Médiacom (arrêt, p. 14, in fine, et p. 15, in fine), cependant que les griefs d'immixtion articulées par les sociétés demanderesses avaient pour objet de reprocher à la banque d'avoir imposé une réorganisation de l'ensemble de l'activité de production du groupe et non pas seulement de s'être immiscée dans la gestion de la société Maison de Cinéma, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter le grief allégué et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 31 du code de procédure civile ; 7°) ALORS en outre QU' en se prononçant de la sorte, sans rechercher si les deux sociétés demanderesses ne sollicitaient pas l'indemnisation des préjudices personnels que cette immixtion leur avait causés, dont la perte de leur immeuble qui était la conséquence directe des décisions imposées par la banque Fortis, de sorte qu'elles justifiaient d'une qualité et d'un intérêt à agir contre la banque Fortis Médiacom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

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