Cour de cassation, 04 février 1993. 91-14.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.075
Date de décision :
4 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonymeAN capitalisation, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; La sociétéAN capitalisation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Bouthors, avocat de la société GAN capitalisation, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la sociétéAN capitalisation :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la sociétéAN capitalisation, au titre de la période s'étendant du 31 octobre 1983 au 31 décembre 1985, la contribution de la société à des indemnités journalières complémentaires versées à des agents à partir du trente-et-unième jour d'arrêt de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 1991), confirmatif de ce chef, d'avoir maintenu ce redressement, alors que, selon le moyen, d'une part, selon l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'assimilation des mandataires de la société à des salariés sur le terrain des dispositions des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité
sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors que, d'autre part, les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies à des mandataires non salariés en vertu d'un contrat spécifique n'entrent pas dans l'assiette des cotisations telle que définie par les articles L.242-1 et R.2421 du Code de la sécurité sociale ; qu'en assimilant les mandataires à des salariés, lors même qu'elle avait reconnu l'absence de lien de subordination entre la société GAN et lesdits mandataires, la cour d'appel a violé les articles susvisés du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que, les parties ayant, devant les juges du fond, fait porter leur argumentation sur l'assimilation des agents concernés par le redressement à des salariés, le moyen était dans le débat et n'a pas été relevé d'office ; qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que, déduction faite d'un abattement forfaitaire, les commissions perçues par les interessés étaient soumises aux cotisations du régime général auquel ils étaient affiliés ; d'où il suit que l'ensemble de leur rémunération entrait dans les prévisions des articles précités ; que, par ce motif non critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'URSSAF ; Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF a également réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société, au titre des années 1984 et 1985, les indemnités versées aux veuves et à certains ayants droit de ses agents décédés en activité ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'indemnité litigieuse versée à un tiers sans lien de droit avec la société ne peut être considérée comme une contrepartie du travail, mais plutôt comme un secours versé aux ayants droit, et doit donc être exclue de l'assiette des cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors que les capitaux correspondant à l'indemnité versée par l'employeur aux veuves et à certains ayants droit des agents décédés en activité, même s'ils sont destinés à réparer un préjudice indépendant du travail, constituent, non un secours attribué en considération de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, mais un avantage en argent, qui, alloué en raison de la seule appartenance des intéressés à l'entreprise, doit
être considéré comme versé, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion du travail, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les indemnités versées par la société GAN capitalisation aux veuves de ses agents morts en activité ne donnaient pas lieu à cotisation de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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