Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°521
N° RG 23/01991
N° Portalis DBVL-V-B7H-TUMH
M. [N] [U]
Mme [G] [Y]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FANEN
- Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (91)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (92)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Julien FANEN de la SELARL SOCIETE JUDICIAIRE DE L'ATLANTIQUE - SJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mars 1991, M. [N] [U] et Mme [G] [Y] (les époux [U]) ont créé la SCI Belle Isle Azur (la SCI), dont ils détiennent chacun la moitié des parts sociales.
Par acte authentique du 4 mai 2006, la société UCB, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), a, en vue de financer l'acquisition du château de Guenanec sis à [Adresse 9], consenti à la SCI un prêt relais de 786 300,00 euros au taux d'intérêt de 4,50 % l'an, remboursable en intégralité à son terme de contractuel de deux ans grâce à des fonds devant provenir de la vente de biens immobiliers situés à Belle-Île en mer.
Ce prêt relais a fait l'objet d'une prorogation de son terme de 24 mois supplémentaires, le taux d'intérêts passant de 4,50 % à 4,90 % l'an.
La SCI, qui n'a pas remboursé le prêt à son échéance prorogée au 5 mai 2010, a, par jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 11 janvier 2018, été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par un second jugement du 11 juillet 2019.
Le 15 janvier 2018, la BNP PPF a déclaré sa créance, admise le 1er février 2019 à titre privilégié hypothécaire par le juge-commissaire pour un montant total de 1 183 985,25 euros.
Après la vente des biens de Belle-Île, le liquidateur lui a versé à la banque une somme de 300 000 euros, puis, après celle du château de Guenanec par adjudication judiciaire, il a effectué un nouveau règlement de 396 300 euros.
Par acte du 9 juin 2022, la société suédoise Hoist Finance AB (la société Hoist), déclarant se trouver aux droits de la BNP PPF en vertu d'une cession de créance du 16 décembre 2019, a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Lorient, sur le fondement de la garantie des associés au passif social afin d'obtenir le règlement du solde de sa créance.
Exposant avoir remis le château de Guenanec en vente dès 2010 pour rembourser le prêt relais et que sa mévente résulterait d'une infestation du bâtiment par la mérule apparue du fait de l'exécution défectueuse de travaux de couverture réalisés en 2006 et non diagnostiquée lors de recherches des causes de fuites réalisées à compter de 2015, ce pourquoi le liquidateur de la SCI avait introduit devant le tribunal judiciaire de Lorient une action en responsabilité contre le couvreur, un expert d'assurance, une entreprise de recherches de fuites et leurs assureurs, les époux [U] ont, par conclusions d'incident du 16 novembre 2022, saisi le juge de la mise en état en lui demandant d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans cette procédure.
Estimant que la solution du litige opposant la société Hoist aux époux [U] ne dépendait pas de celle qui sera apportée à l'action en responsabilité exercée par le liquidateur de la SCI, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 mars 2023 :
rejeté la demande de sursis à statuer,
condamné solidairement les époux [U] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [U] aux dépens de l'incident.
Les époux [U] ont relevé appel de cette décision le 28 mars 2023, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
surseoir à statuer dans le litige opposant la société Hoist aux époux [U] dans l'attente d'une décision définitive passée en force de chose jugée dans le litige opposant au fond au titre de leur responsabilité la SELARL Erwan [R], représentée par M. [R], ès qualités de liquidateur de la SCI, contre M. [T], et les sociétés Abeille, Elex, SRIO et Axa,
réserver les dépens.
La société Hoist conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée, et sollicite en outre la condamnation in solidum des époux [U] au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [U] le 9 mai 2023 et pour la société Hoist le 15 mai 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles 1857 et 1858 du code civil que les associés d'une société civile en liquidation judiciaire répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, la déclaration de créance caractérisant l'existence de vaines poursuites et dispensant le créancier d'établir que le patrimoine social du débiteur principal est insuffisant pour le désintéresser.
Or, en l'occurrence, il est constant que la SCI est en liquidation judiciaire et que la BNP PPF a déclaré sa créance par courrier recommandé du 15 janvier 2018, celle-ci ayant au demeurant été admise par le juge-commissaire à titre privilégié hypothécaire pour son montant déclaré de 1 183 985 euros.
L'action exercée par la société Hoist, aux droits de la BNP PPF, contre les associés n'est donc pas sous la dépendance du sort de la procédure collective dont la SCI fait l'objet.
En outre, il ne serait pas davantage de bonne administration de la justice d'attendre, pour statuer sur cette action, l'issue de l'action en responsabilité engagée par le liquidateur de la SCI contre des intervenants jugés responsables de l'apparition des désordres affectant le château de Guenanec et leurs assureurs.
Une telle action a en effet pour objet de reconstituer le gage commun des créanciers de la SCI, de sorte qu'à supposer même qu'elle aboutisse à la réintégration d'une créance de dommages-intérêts dans l'actif de la liquidation judiciaire après que les associés eurent réglé, chacun pour leurs part et portion, la créance de la société Hoist, ces derniers se trouveraient alors subrogés dans les droits et privilèges de la banque à due concurrence des paiements qu'ils auront effectués, et pourraient dès lors prétendre à la répartition de ce supplément d'actif par le liquidateur.
Ainsi que l'a pertinemment décidé le juge de la mise en état, il n'y a pas matière à sursis à statuer.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Hoist l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum M. [N] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] à payer à la société Hoist Finance AB une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [N] [U] et Mme [G] [Y] épouse [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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