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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/01025

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01025

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________ N° du dossier : N° RG 25/01025 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQWZ Minute n°645/2025 ORDONNANCE -------------------------------------- Le huit Juillet deux mil vingt cinq, Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 Aout 2025 ; Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [V] [S] né le 18 Septembre 1990 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 6] Comparant assisté de Me Marie DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office ET : Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 5] Non comparant Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] Non comparant Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise, demeurant [Adresse 1], Non comparant Société APSJO, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique en date du 02 Juillet 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [S]. L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi huit Juillet deux mil vingt cinq. M. [V] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 30 Décembre 2024, sur décision du représentant de l’Etat. SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [V] [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies. Sur le fond : Monsieur [V] [S] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement après qu'il ait manifesté une agitation et proféré des menaces au service des majeurs protégés du CHI. Dans sa dernière décision du 10 janvier 2025 le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. Depuis le psychiatre a relevé que les éléments de persécution centrés sur sa curatrice ne sont plus présents et un programme de soins est envisagé. À l’audience Monsieur [V] [S] a indiqué qu’il bénéficiait régulièrement de permissions de sortie et qu’il disposait d’un logement à [Localité 7]. La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [V] [S]. Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [S]. LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public. DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe. Le greffier, Le Vice-Président, Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 juillet 2025 en mains propres à Me Marie DUFOYER Le greffier,

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