Cour de cassation, 20 février 1990. 86-44.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.850
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limité SBCP TRAVAUX PUBLICS, et actuellement SBCP société anonyme, dont le siège social est à Valdahon (Doubs), BP 63, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Antonio A..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société SBCP Travaux Publics, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 juillet 1986) que M. A..., chef d'équipe au service de la société SBCP travaux publics a été sanctionné d'une mise à pied d'une journée le 30 octobre 1984 puis d'une mise à pied de deux jours les 12 et 13 novembre 1984 ; que soutenant d'une part, que les sanctions étaient irrégulières et injustifiées, d'autre part, que son employeur l'avait licencié en ne le replaçant pas dans ses fonctions de chef d'équipe après la seconde mise à pied, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir annulé les mises à pied et d'avoir en conséquence condamné la société SBCP à payer le salaire des journées de mise à pied, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la mise à pied du 31 octobre sanctionnait une absence non autorisée et non justifiée le 30 octobre 1984 ; qu'en examinant dès lors le bien-fondé de cette mesure à la lumière des seuls motifs invoqués par l'employeur pour justifier la mise à pied des 13 et 14 novembre 1984 sans rechercher si l'absence non autorisée du 30 octobre 1984 était de nature à justifier la sanction prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail et alors que, d'autre part, en se fondant sur les attestations produites par M. A... et notamment celles qu'avaient établies MM. Z... et Y..., sans répondre aux conclusions de
l'employeur qui faisait valoir qu'il s'agissait d'attestations de pure complaisance émanant, pour l'une d'un salarié qui après avoir quitté l'entreprise l'avait fait citer devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le règlement d'heures supplémentaires prétendument dues, et, pour l'autre d'un salarié entré avec M. A... au service du même employeur, la cour d'appel a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décison de motifs ; Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, relevé qu'aucune des deux mises à pied prononcées par l'employeur n'avait été précédée de la convocation à l'entretien préalable prescrite par les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 dudit Code en décidant qu'il y avait lieu d'annuler ces sanctions irrégulières en la forme ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches réunies et sur la première branche du troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la société SBCP avait procédé à la rétrogradation de M. A... et était responsable de la rupture alors que, d'une part, il est constant que la rétrogradation constitue une modification permanente d'un élément substantiel du contrat de travail, qu'en l'espèce les juges d'appel qui constatent souverainement que les responsabilités de chef d'équipe avaient été provisoirement retirée à M. A... pour n'être confiées à un autre salarié que pour la seule journée du 6 novembre 1984, n'ont pu considérer que le salarié avait été rétrogradé sans refuser de tirer de leurs propres énonciations les conséquences de droit qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 du Code civile et L. 122-4 et suivants du Code du travail et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, manque encore de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que M. A... a été rétrogradé, sans indiquer à quel moment l'employeur lui aurait imposé une telle modification de son contrat de travail, et sans préciser ni en quelle qualité le salarié aurait été rétrogradé ni en quoi ses attributions auraient été restreintes, et, enfin, sans prendre en considération la circonstance relevée par les premiers juges que les différentes pièces versées au dossier ne faisaient nullement état d'une quelconque diminution de rémunération ce qui aurait été le cas s'il y avait eu un changement de qualification professionnelle et alors enfin, que M. A... n'ayant pas été rétrogradé dans son emploi, la société SBCP n'a pas procédé à la modification d'un élément substantiel du contrat de travail ; que dès lors en imputant à l'employeur et non au salarié la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, d'une part a relevé que le 14 novembre 1984, après la mise à pied, M. A... s'était présenté pour reprendre son travail et
avait constaté que son employeur refusait de lui restituer ses fonctions de chef d'équipe, ce dont il résultait que le salarié avait été rétrogradé, d'autre part a estimé que cette rétrogradation constituait une modification substantielle du contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que le refus du salarié d'accepter cette rétrogradation, même si elle n'était pas accompagnée d'une réduction de la rémunération, rendait l'employeur responsable de la rupture du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches réunies :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SBCP à verser à M. A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part qu'à supposer que M. A... ait été rétrogradé, en se bornant à énoncer par une affirmation péremptoire que la rupture n'avait pas de cause réelle et sérieuse sans rechercher notamment si le changement de qualification, qui rendait la rupture imputable à l'employeur, sans qu'il en résultât nécessairement qu'elle fût dépourvue de cause réelle et sérieuse, n'avait pas été décidée dans l'intérêt de l'entreprise et n'était pas justifiée par les nécessités de celle-ci, la cour d'appel qui a fait découler de l'imputabilité de la rupture à l'employeur l'illégitimité du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors d'autre part, que, selon les constatations mêmes de l'arrêt attaqué M. A... soutenait que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicitait une indemnité pour licenciement abusif fondant ainsi implicitement mais nécessairement sa demande sur l'article L. 122-14-6 du Code du travail lequel a vocation à s'appliquer aux licenciements opérés par les employeurs qui, comme en l'espèce, occupent habituellement moins de onze salariés ; que dès lors en condamnant la société SBCP à payer à M. A... l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant correspondant au salaire des six derniers mois telle que prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions légales précitées ; Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt que des productions que l'employeur s'est borné tout au long de la procédure à constester être responsable de la rupture du contrat de travail ; que dès lors qu'aucun motif n'était invoqué par l'employeur pour justifier la rétrogradation du salarié, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la rupture, imputable à l'employeur ne reposait sur aucun motif réel et sérieux et que le salarié avait droit à des dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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