Cour d'appel, 27 octobre 2023. 22/00239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00239
Date de décision :
27 octobre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 492 DU 27 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00239 - JD/YM
N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIH
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Basse-Terre, du 12 janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0002.
APPELANTE :
Mme [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 73)
INTIME :
M. [J] [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 96)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000796 du 02/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
A l'audience de la Cour du 4 septembre 2023 composée de :
Judith DELTOUR, présidente de chambre,
Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 27 octobre 2023.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Par acte du 21 janvier 2020, M. [J] [G] a fait assigner Mme [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir son expulsion et être déclaré seul propriétaire d'un immeuble composé d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 7], au lieudit [Adresse 6], d'une superficie de 15 ares 09 centiares, cadastrée section [Cadastre 5] et d'une maison acquise de M. [D] [E] [R] par actes notariés établis par la SCP Beaubrun les 13 avril 1987 et 15 février 1989.
Suivant ordonnance du 25 février 2021 renvoyant l'affaire pour production par Mme [B] de son titre de propriété et ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre a dit l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] fondée, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, a prononcé le dessaisissement de la juridiction au profit du juge des contentieux de la protection, a ordonné la transmission du dossier de l'affaire et laissé les dépens à la charge de Mme [B].
Par jugement du 12 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre a, au visa de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,
- constaté que la parcelle occupée sise à [Localité 7], au lieudit [Adresse 6], d'une superficie de 15 ares et 09 centiares, cadastrée section [Cadastre 5] est la propriété de M. [J] [G],
- dit que Mme [C] [B] occupe sans droit ni titre la parcelle de terre sise à TROIS-
RIVIÈRES, au lieudit [Adresse 6], d'une superficie de 15 ares et 09 centiares, cadastrée section [Cadastre 5],
- ordonné l'expulsion de Mme [C] [B] et de tous occupants de son fait de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] située lieudit [Adresse 6] à [Localité 7],
- dit qu'à défaut pour Mme [C] [B] d'avoir volontairement quitté les lieux dans un
délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique,
- condamné Mme [C] [B] à payer à M. [J] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné Mme [C] [B] aux dépens,
- constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
Suivant signification du 14 février 2022, par déclaration reçue le 8 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a constaté la propriété de M. [J] [G] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], dit qu'elle occupait sans droit ni titre la parcelle [Cadastre 5], ordonné son expulsion, ordonné son expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin, l'a condamnée au paiement des dépens et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 8 avril 2022, Mme [B] a sollicité, en substance, au visa des articles 544 et 815 du Code civil, 912 et 116 du Code civil et des faits
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
- dire et juger que la vente de la parcelle [Cadastre 5] par M. [D] [R] à M. [J] [G] est entachée d'un dol,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre M. [D] [R] et M. [J] [G],
- annuler le titre de propriété de M. [J] [G] car irrégulier et en tirer toutes les conséquences sur son expulsion réclamée par M. [G],
- dire et juger que la parcelle [Cadastre 5] sise au lieu-dit [Adresse 6] à [Localité 7] est la propriété de M. [Y] [R] établie par acte sous-seing privé le 29 août 1975 par les héritiers de M. et Mme [H] [R],
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] au paiement des dépens.
Elle a fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation, que son père [Y] [R] occupait la maison litigieuse avec l'autorisation de ses frères et soeurs, qui lui ont ensuite abandonné leurs droits sur le bien dans le cadre du partage amiable de la succession, qu'il a entretenu ce bien jusqu'à son décès. Elle a soutenu que c'est en méconnaissance de l'acte sous seing privé que le notaire a pu vendre la parcelle d'[Y] [R] à M. [G], qu'un des héritiers omis peut contester le partage si son consentement a été extorqué, que M. [D] [R] a porté atteinte à la réserve héréditaire, que l'acte de vente est nul et de nul effet, puisque M. [G] et M. [D] [R] ont formé une entente caractérisant un dol pour fausser les opérations de partage.
Par conclusions communiquées le 7 juillet 2022, M. [G] a demandé, en substance, de
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles faites en appel par Mme [B] en application de l'article 564 code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande tendant à obtenir la nullité de son acte de propriété, faute de publication à la Conservation des Hypothèques en application de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955,
- la déclarer également irrecevable comme introduite hors délai dans l'hypothèse d'un vice du consentement ou d'une vente d'un non-propriétaire,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes
- confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [B] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il a fait valoir que Mme [B] n'avait formé aucune demande devant le premier juge, qu'elle n'avait produit aucune pièce, que son appel est irrecevable et en tout cas non fondé, que ses demandes sont nouvelles en cause d'appel et en conséquence irrecevables, que l'action en nullité de la vente n'a pas été publiée, qu'elle est tardive, que les pièces sont peu lisibles, non signées et en tout cas non probantes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 octobre 2023.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que Mme [B] ne produisait aucun titre de propriété, à l'inverse de M. [G], qu'elle était occupant sans droit ni titre, que la demande d'expulsion était fondée.
L'appel formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent es demandes formées en cause d'appel.
Mme [B] devant le premier juge n'a formé aucune demande, elle avait seulement indiqué qu'elle avait un titre que le juge de la mise en état l'a, en vain, invitée à produire. C'est dans ces conditions, d'ailleurs, qu'en absence de titre, le juge de la mise en état a pu renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection. Autrement dit, Mme [B] peut seulement faire écarter les prétentions adverses. Les demandes qu'elle soutient en cause d'appel à savoir l'annulation de la vente et partant du titre de M. [G] sont nouvelles en cause d'appel, et en conséquence, elles sont irrecevables.
Pour le surplus, M. [G] fonde son droit de propriété sur la parcelle et la maison édifiée 'datant de plus de cinq ans' à la date de l'acte de vente par M. [D] [E] [R], sur un acte reçu par notaire le 13 avril 1987 et publié le 17 avril 1989. A l'inverse, Mme [B] ne dispose d'aucun titre et ne rapporte aucune preuve susceptible de combattre le tire qui lui est opposé. Ainsi, le jugement ne peut qu'être confirmé et Mme [B] déboutée de ses demandes contraires.
Mme [B] qui succombe est condamnée au paiement des dépens. M. [G] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui n'a pas proposé d'opter et ne justifie pas de frais restés à sa charge, est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile .
Par ces motifs
La cour,
- confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
- déboute Mme [C] [B] de ses demandes contraires.
- relève l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel de Mme [C] [B],
- condamne Mme [C] [B] au paiement des dépens,
- déboute M. [J] [G] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
La présidente La greffière
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