Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 21/02215 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JF75
Epoux [D]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le
1 copie dossier
copie BAJ
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [H] [I] [W] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E] [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française, domicilié : chez son conseil la SCP JOLLY BOURROUILLOU, [Adresse 5]
représenté par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008440 du 16/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 06 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [R] et Monsieur [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (35), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 août 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions:
- attribué la jouissance du logement familial à l’ épouse, à titre onéreux, à compter de la demande en divorce ;
- dit que l’épouse aura la charge d'avancer le règlement des échéances de l’ emprunt immobilier (540,76 € par mois) et du crédit à la consommation (183,35 € par mois) , à titre d’ avance ;
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008 à l’ épouse, à charge pour elle de régler les frais y afférents ;
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 306 à l’ époux, à charge pour lui de régler les frais y afférents ;
- fixé à 100 € par mois, le montant de la pension alimentaire due par l’épouse à l’époux, au titre du devoir de secours.
Suivant arrêt rendu le 31 janvier 2023, la Cour d'Appel de Rennes a, sur appel de Monsieur [D], confirmé l'ordonnance entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023, Madame [R] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [D]-[R] aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [D] et subsidiairement pour altération du lien conjugal, et ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil, et subsidiairement ordonner le divorce sur le fondement de l’article 278 du Code civil ,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux et débouter Monsieur [D] de sa demande formulée de ce chef,
- accorder à Madame [D] le bénéfice de ses propositions quant à la liquidation du régime matrimonial des époux et ordonner la rétroactivité des effets du divorce à la date de séparation de fait du couple, soit au 13 avril 2020,
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, Monsieur [D] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce d’entre les époux [D] [R] conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du Code Civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge :
o De l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2015, par-devant l’Officier d’état Civil de la Commune de [Localité 8] (35).
o Des actes de naissance respectifs des époux, dressé pour Madame le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (35) et pour Monsieur le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (35).
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 31 Mars 2021, date de la demande en divorce ;
- renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- condamner Madame [R] à verser une prestation compensatoire d’un capital de 27.300 € au profit de Monsieur [D] ;
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du Code de procédure Civile ;
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2024 par ordonnance du 5 décembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 6 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 août 2021 ;
DEBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [M] [R] et de Monsieur [S] [D] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [M] [H] [I] [W] [R], le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (35)
- Monsieur [S] [E] [I] [D], le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 mai 2020;
CONDAMNE Madame [R] à payer à Monsieur [D] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
DEBOUTE Monsieur [D] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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