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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-20.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.724

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bâloise France, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Promofoncia, demeurant ... (1er), 3 / de la société Promofoncia, dont le siège social est 4, place de la République, Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Bâloise France, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 juin 1986 avait définitivement consacré la responsabilité in solidum de la société Promofoncia et de M. Y..., maître d'oeuvre, sans se prononcer sur un partage de responsabilité et qu'il n'y avait aucun lien entre les fautes imputables à l'architecte et le contrat passé entre les acquéreurs et la société Promofoncia, la cour d'appel a, sans se contredire ni violer le principe de l'autorité de la chose jugée, légalement justifié sa décision en retenant que la société Promofoncia ne pouvait obtenir une garantie totale de l'architecte et en appréciant souverainement la part de responsabilité incombant à chacune des parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bâloise France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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