Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Mars 2025
N° RG 24/01806 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5K
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- a l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [X] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [U] [O], [Z] [V]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [S] et Monsieur [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [L] né le [Date naissance 7] 2005
- [N] né le [Date naissance 5] 2009.
Par acte en date du 12 février 2024, Madame [I] [S] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 juillet 2024, le Juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] [V], à charge pour lui d'assumer les loyers et charges afférents,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise psychologique,
Dans l’attente de la prochaine décision,
- fixé la résidence habituelle de [N] au domicile paternel,
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, et la moitié des vacances scolaires,
- débouté Madame [I] [S] de sa demande tendant à assortir le respect des modalités d’exercice de l’autorité parentale d’une astreinte d’un montant de 200 € par manquement constaté à l’encontre de Monsieur [F] [V],
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties,
- dit que l’engagement de ces dépenses exceptionnelles devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagées.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 25 novembre 2024. Il souligne l’importance de maintenir en l’état les droits d’accueil maternel alors qu’aucun élément problématique des relevés sur le registre de la compétence parentale de la mère qui, à l’inverse, a toujours œuvré dans l’intérêt de son fils.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 décembre 2024 et signifiées au défendeur par acte du commissaire de justice le 17 décembre 2024, Madame [I] [S] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom à l’issue de divorce,
-attribué le véhicule kangoo à Monsieur [F] [V],
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 janvier 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [N],
- fixer la résidence habituelle de [N] au domicile paternel,
- accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
- dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié chez la mère les années paires et première moitié chez le père des années impaires,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable,
- dépens comme de droit
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [F] [V] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [I] [S].
La procédure a été clôturée le 04 février 2025 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juillet 2011 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [I] [C] [X] [S], le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (22)
- Monsieur [F] [U] [O] [Z] [V] le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 11] (35) ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [F] [V] le véhicule Renault Kangoo dont il a conservé la jouissance ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 janvier 2023 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [N] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [F] [V];
DIT que Madame [I] [S] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT QU’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l'enfant et de les ramener au domicile de l’autre parent;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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