Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-24.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.797
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° A 18-24.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.797 contre le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme F... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant décerné une contrainte, le 10 mai 2017, en paiement d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 14 juin au 31 juillet 2015, Mme Y... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que la contrainte datée du 10 mai 2017 fait mention d'une mise en demeure avec accusé de réception du 30 novembre 2016 ; que les accusés de réception produits par la caisse ne permettent pas d'établir la concordance des accusés de réception avec la mise en demeure et la contrainte, lesquels ne comportent pas le numéro de créance ; que, dès lors, la caisse ne démontre pas avoir respecté les termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour délivrer une contrainte à l'encontre de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la contrainte en cause faisait mention d'une mise en demeure le 30 novembre 2016, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée le 22 mai 2017 par Mme Y..., le jugement rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée le 22 mai 2017 (par lettre datée du 20 mai, reçue le 24 mai) par Mme F... Y... à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la CPAM de Seine Saint-Denis le 10 mai 2017 pour un montant de 1 179,84 euros représentant les indemnités journalières pour la période du 14 juin 2015 au 31 juillet 2015, et d'avoir annulé ladite contrainte ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par lettre d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l'espèce, Mme F... Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2017 d'une opposition à l'encontre d'une contrainte datée du 10 mai 2017. La Caisse produit des accusés de réception des notifications ne permettant pas au tribunal de connaître la concordance des accusés de réception avec la mise en demeure ou la contrainte ; de sorte que la notification de la contrainte n'a pas de date certaine. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'opposition de Mme F... Y... recevable. Sur la demande principale La contrainte est régie par les dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et des articles R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3). Comme toute procédure de recouvrement, la contrainte n'est donc valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure et elle ne peut être délivrée qu'à l'expiration du délai d'un mois qui suit l'envoi de la mise en demeure (CSS, art. L. 244-2). La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. La contrainte comporte le total des cotisations impayées, des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et des pénalités déduction faite des acomptes versés depuis l'envoi de cette dernière, sous réserve qu'ils aient pu être comptabilisés au jour de l'établissement de la contrainte. La contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Ainsi, est valable la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, et qui fait référence à la mise en demeure, non contestée, laquelle indique la nature des cotisations et la cause du redressement ; ces indications permettent en effet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l‘avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure [
] doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » (Cass. Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682). Ainsi donc, la validité de la contrainte dépend de celle de la mise en demeure. Enfin, il convient de rappeler que, selon l‘article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, « Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétariat du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication « du détail des sommes qui ont servi » de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ». Ainsi donc, la caisse ne saurait ignorer ces obligations légales et il lui appartenait, au plus tard à l'audience, de vérifier que son dossier était complet, sachant que cela constitue une condition de validité de la contrainte sans besoin que le juge le rappelle à l'audience ni qu'il soit tenu de rouvrir les débats pour obtenir la délivrance desdites pièces. En l'espèce, la contrainte datée du 10 mai 2017 fait mention d'une mise en demeure avec accusé de réception du 30 novembre 2016. or, les accusés de réception produits par la caisse ne permettent pas d'établir la concordance des accusés de réception avec la mise en demeure et la contrainte lesquels ne comportent pas le numéro de créance. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas avoir respecté les termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour délivrer une contrainte à l'encontre de Mme F... Y.... En conséquence, il convient de déclarer nulle la contrainte datée du 10 mai 2017, notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 1 179,84 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 14 juin 2015 au 31 juillet 2015 payées à tort à la suite d'un refus médical » ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que résultant des prétentions respectives des parties ; que, dans sa lettre de saisine du 20 mai 2017, Mme Y... n'a pas fait opposition à la contrainte du 10 mai 2017, dont elle n'a aucunement fait état, mais a seulement entendu contester l'indu lui ayant été notifié ainsi que la décision défavorable de la commission de recours amiable saisie à seule fin d'une remise de dette ; qu'en considérant, au visa de cette lettre de saisine, qu'il était saisi d'une telle opposition, et en faisant application de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'organisme ayant délivré la contrainte doit communiquer au tribunal saisi l'avis de réception de la mise en demeure ayant été délivrée préalablement à la contrainte, le tribunal, qui a entrepris d'annuler la contrainte dont il n'était pas saisi plutôt que d'apprécier la réalité de l'indu, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal pour voir statuer sur la régularité de la contrainte lui ayant été notifiée ; qu'en attribuant à la CPAM de Seine Saint-Denis la qualité de défendeur tout en considérant que Mme Y... avait formé une opposition à contrainte, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'opposition formée le 22 mai 2017 par Mme F... Y... à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de la CPAM de Seine Saint-Denis le 10 mai 2017 pour un montant de 1 179,84 euros représentant les indemnités journalières pour la période du 14 juin 2015 au 31 juillet 2015, et et d'avoir annulé ladite contrainte ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par lettre d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l'espèce, Mme F... Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2017 d'une opposition à l'encontre d'une contrainte datée du 10 mai 2017. La Caisse produit des accusés de réception des notifications ne permettant pas au tribunal de connaître la concordance des accusés de réception avec la mise en demeure ou la contrainte ; de sorte que la notification de la contrainte n'a pas de date certaine. En conséquence, il y a lieu de déclarer l'opposition de Mme F... Y... recevable. Sur la demande principale La contrainte est régie par les dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, et des articles R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3). Comme toute procédure de recouvrement, la contrainte n'est donc valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure et elle ne peut être délivrée qu'à l'expiration du délai d'un mois qui suit l'envoi de la mise en demeure (CSS, art. L. 244-2). La contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. La contrainte comporte le total des cotisations impayées, des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et des pénalités déduction faite des acomptes versés depuis l'envoi de cette dernière, sous réserve qu'ils aient pu être comptabilisés au jour de l'établissement de la contrainte. La contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Ainsi, est valable la contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, et qui fait référence à la mise en demeure, non contestée, laquelle indique la nature des cotisations et la cause du redressement ; ces indications permettent en effet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l‘avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. La Cour de cassation a régulièrement rappelé que « la mise en demeure [
] doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte » (Cass. Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682). Ainsi donc, la validité de la contrainte dépend de celle de la mise en demeure. Enfin, il convient de rappeler que, selon l‘article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, « Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétariat du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication « du détail des sommes qui ont servi » de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ». Ainsi donc, la caisse ne saurait ignorer ces obligations légales et il lui appartenait, au plus tard à l'audience, de vérifier que son dossier était complet, sachant que cela constitue une condition de validité de la contrainte sans besoin que le juge le rappelle à l'audience ni qu'il soit tenu de rouvrir les débats pour obtenir la délivrance desdites pièces. En l'espèce, la contrainte datée du 10 mai 2017 fait mention d'une mise en demeure avec accusé de réception du 30 novembre 2016. or, les accusés de réception produits par la caisse ne permettent pas d'établir la concordance des accusés de réception avec la mise en demeure et la contrainte lesquels ne comportent pas le numéro de créance. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas avoir respecté les termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour délivrer une contrainte à l'encontre de Mme F... Y.... En conséquence, il convient de déclarer nulle la contrainte datée du 10 mai 2017, notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour un montant de 1 179,84 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 14 juin 2015 au 31 juillet 2015 payées à tort à la suite d'un refus médical » ;
1°) ALORS QUE la contrainte émise par un organisme de sécurité sociale pour obtenir le remboursement de prestations indues est régie par les articles L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que la contrainte émise contre Mme Y... pour obtenir le remboursement des indemnités journalières qui lui avaient été versées à tort était soumise aux articles R.133-3 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a violé ces dispositions par fausse application ;
2°) ALORS QUE l'envoi à l'adresse de l'assuré social d'une mise en demeure préalablement à l'envoi d'une contrainte suffit à rendre régulière la procédure de recouvrement de l'indu ; que ni le défaut de preuve de la date de réception de cette mise en demeure, ni le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affectent ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que, par lettre du 30 novembre 2016, la cpam de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme Y... d'avoir à payer un indu de prestations pour un montant de 1 179,81 euros ; qu'en annulant cependant la contrainte délivrée le 10 mai 2017 par cela seul que les accusés de réception produits par la caisse (avis du 13 décembre 2012 et du 17 mai 2017) ne permettent pas d'établir la concordance de ceux-ci avec la mise en demeure et la contrainte, le tribunal a violé les articles L. 133-4-1, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE il le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la contrainte du 10 mai 2017 mentionnait : « Mise en demeure le 30/11/2016 » ; qu'elle ne mentionnait donc ni le mode de délivrance ni la date de réception de cette mise en demeure ; qu'en affirmant que la contrainte aurait fait mention d'« une mise en demeure avec accusé de réception du 30 novembre 2016 », le tribunal a ajouté aux termes de cet écrit et méconnu le principe sus-visé ;
4°) ALORS subsidiairement QU'il appartient au juge, saisi d'un recours contre une notification d'indu, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de mise en demeure ; qu'en annulant la procédure de recouvrement engagée par la cpam de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme Y..., afin d'obtenir la répétition des indemnités journalières lui ayant été servies à tort, par cela seul qu'il ne serait pas certain que la contrainte en date du 10 mai 2017 eût été précédée d'une mise en demeure, du moins que le mode de notification et la date exacte de réception de cette mise en demeure ne seraient pas établis, le tribunal, qui a ainsi ignoré son office en pareil cas de figure, a violé les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
5°) ALORS QU'il appartient au juge, saisi d'un recours contre une notification d'indu, de se prononcer sur le bien-fondé de l'indu, peu important le mode de délivrance de la contrainte ; qu'en annulant la procédure de recouvrement engagée par la cpam de Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme Y..., afin d'obtenir la répétition des indemnités journalières lui ayant été servies à tort, par cela seul qu'il ne serait pas certain que la contrainte en date du 10 mai 2017 eut été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal a violé les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012.
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