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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-16.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.233

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Etienne C..., demeurant à Bournac, Aignan (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986, par la cour d'appel d'Agen, au profit : 1°/ de Madame Thérèse A..., veuve F..., demeurant à Aignan (Gers), 2°/ de Monsieur Jacques Y..., 3°/ de Madame Eliane B... épouse Y..., demeurant ensemble à Aignan (Gers), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., H..., Z..., X..., G..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Waquet, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1986) que Mme F..., propriétaire de terres données à ferme à M. C..., les a vendues avec sa maison aux époux Y... pour un prix converti en obligation de loger, nourrir, blanchir, éclairer, chauffer, vétir, soigner et faire soigner la venderesse sa vie durant ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette vente pour violation de son droit de préemption alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article 790 du Code rural édicte en faveur du preneur en place un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux du fonds rural, et que par exception, seuls les baux à nourriture mettant à la charge de l'acquéreur une obligation personnelle de subvenir entièrement à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation échappent à l'exercice d'un tel droit ; qu'ainsi la cour d'appel qui a relevé que les époux Y... n'assuraient personnellement ni le logement ni la nourriture de la bailleresse mais se contentaient de régler les notes du restaurant qui apportait les repas au domicile de la créancière et de faire quelques travaux d'amélioration, prestations ne présentant aucun caractère personnel rendant la dette inexécutable par un tiers, ne pouvait, sans violer l'article 790 du Code rural, écarter le droit de préemption du fermier ; alors, d'autre part, que la cour d'appel en relevant que les repas servis à Mme F... par le restaurant "Le Vieux Logis" étaient réglés par M. et Mme Y... par chèque de la caisse d'épargne, sans rechercher, comme le demandaient les conclusions de M. C..., si ce compte d'épargne n'était pas alimenté par les versements de D... Rolland elle-même par l'intermédiaire de son compte joint avec Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 790 du Code rural" ; Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que M. C... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une fraude et relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... réglaient les repas servis à Mme F..., qu'ils avaient effectués des aménagements de confort dans le logement de celle-ci à laquelle ils rendaient souvent visite et qui s'était déclarée satisfaite du soin avec lequel ils s'occupaient d'elle, la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une profonde confiance entre les parties à la vente manifestée par l'intervention d'un compte bancaire joint, en a déduit, pour qualifier exactement la convention de bail à nourriture, que le choix des époux Y... avait été déterminant et qu'un tiers ne saurait les remplacer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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