Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 20 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 21/03071 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HHW2
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [W] [V] [L] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
)EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [K] et M. [J] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
-[Z] [M] né le [Date naissance 2] 1999, majeur et indépendant ;
-[A] [M] née le [Date naissance 4] 2022, majeure à charge ;
Par acte du 04 novembre 2021, M. [J] [M] a fait assigner Mme [W] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 05 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux ;
-attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 12] à M. [J] [M] à titre onéreux ;
-attribué la jouissance de la moto à M. [J] [M], à charge pour lui de régler l'assurance y afférent;
-constaté l’accord des parties quant à l’attribution de la gestion du fonds de commerce, ainsi que des deux SCI de la communauté à M. [M] ;
-fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
-dit n’y avoir lieu à statuer sur la jouissance du véhicule automobile DS4, en l’absence de demande de part et d’autre ;
-fixé la contribution mensuelle due par Mme [W] [K] à l’entretien et à l'éducation de l’enfant [A] à la somme de 150 euros par mois avec indexation ;
-Et au besoin condamné Mme [W] [K] à payer à M. [J] [M] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celui-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
-désigné avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil, Maître [Y] [X], notaire à [Localité 8], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le notaire a établi un projet d'état liquidatif.
Aux termes de ses conclusions déposées le 04 mars 2024, M. [J] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
-constater la formulation par le demandeur au sein de son acte introductif d'instance de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-en conséquence, dire l'assignation recevable ;
-homologuer l'acte de liquidation du régime matrimonial dont la signature est intervenue le 30 octobre 2023 auprès de Maître [X] notaire à [Localité 8] ;
-fixer la date des effets du divorce au 04 mars 2020 ;
-ordonner la publication dudit jugement conformément à la loi, c'est à dire la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif ;
-condamner Mme [W] [K] à verser à M. [J] [M] une contribution alimentaire de 150€ par mois avec indexation d'usage pour l'entretien et l'éducation de [A] ;
-débouter Mme [W] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
-subsidiairement, s'il était fait droit à une demande de prestation compensatoire au bénéfice de Mme [W] [K], octroyer à M. [J] [M] la possibilité de la verser sur 8 ans ;
-laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 février 2024, Mme [W] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce de Mme [W] [K] et M. [J] [M] en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 3] 1997 par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] ainsi qu'en marge des actes de naissance tant de M. [J] [M] que de Mme [W] [K] ;
-homologuer l'acte authentique de liquidation du régime matrimonial dont la signature est intervenue le 31 octobre 2023 [en fait 30 octobre 2023] auprès de Maître [X], notaire à [Localité 8] ;
-rappeler que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
-fixer la date des effets du divorce à la date du 04 mars 2020, en application de l'article 262-1 du code civil ;
-condamner M. [J] [M] au paiement d'une prestation compensatoire de 30 000€ en capital sur le fondement des articles 271 et suivants du code civil ; l'autoriser, le cas échéant à s'en libérer par le biais de rentes mensuelles dans un délai maximum de huit années ;
-supprimer la contribution alimentaire mise à la charge de Mme [W] [K] à hauteur de 150€ par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] ;
-dire et juger que les parties partageront par moitié les frais de scolarité, extra-scolaires et médicaux non remboursés afférents à [A] ;
-laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 18 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce 04 novembre 2021,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Mme [W] [K] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ;
et
M. [J] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] ;
mariés [Date mariage 3] 1997 à [Localité 11] ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-HOMOLOGUE l'acte de liquidation et partage de la communauté, sous condition suspensive du prononcé du divorce, reçu par Maître [Y] [F], notaire associé, signé par les époux le 30 octobre 2023 ;
-CONDAMNE M. [J] [M] à payer à Mme [W] [K] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 euros ;
-DIT que M. [J] [M] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 149,25 euros et ce en 67 mensualités ;
-INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
-MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 04 mars 2020. ;
-DEBOUTE M. [J] [M] de sa demande de condamnation de Mme [W] [K] au paiement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [A] [M] ;
-DIT n'y avoir lieu de statuer sur le partage des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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