Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°300
DU : 28 Juin 2023
N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5NI
VD
Arrêt rendu le vingt huit Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/03276 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Cécile CHEBANCE lors du prononcé
ENTRE :
M. [C] [E]
né le 2 mars 1960
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANT
ET :
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE -MACIF
société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de Niort sous le n° 781 452 511 00814
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2023, délibéré prorogé au 28 juin 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dossier 22/2274 - audience du 26 avril 2023 en délibéré au 14 juin 2023
Exposé du litige
Le 27 juillet 1998, M. [C] [E] a été victime d'un accident de la circulation lui occasionnant plusieurs fractures. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales entre 1998 et 2000.
Son état de santé s'est stabilisé jusqu'en 2010 puis dégradé, conduisant à la mise en place d'une prothèse au niveau de sa cheville gauche en 2012, et à son remplacement en 2014.
Depuis l'accident, plusieurs expertises amiables ont été réalisées, dont la dernière en 2000 par le docteur [K] qui a notamment retenu une consolidation au 17 octobre 2000, une IPP de 22%, des souffrances endurées à 5/7 et un dommage esthétique à 2/7.
En 2014, une nouvelle expertise amiable a eu lieu, retenant une aggravation mais sans chiffrage en l'absence de consolidation.
Le 7 juin 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [X], lequel a fixé la date de consolidation au 10 décembre 2015 et prévu une aggravation de 6% de l'IPP, ainsi que de nouveaux déficits temporaires, souffrances endurées et préjudice esthétique.
En octobre 2017, l'état de santé de M. [E] s'est subitement dégradé et en novembre 2017, ses deux membres inférieurs se sont paralysés. Une paraplégie flasque complète avec abolition totale de la sensibilité ainsi qu'une septicémie à staphylocoque doré métis ont été diagnostiquées, sans que la porte d'entrée de cette dernière infection puisse être déterminée. Il a également contracté une méningite.
Par exploit d'huissier en date des 3 et 4 juillet 2019, M. [E] a fait assigner la société d'assurance mutuelle MACIF et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 octobre 2019, le docteur [T] étant désigné et s'étant adjoint les services d'un sapiteur en la personne du docteur [N], anesthésiste, réanimateur et diplômé d'hygiène hospitalière et infections nosocomiales.
Le rapport a été déposé le 21 novembre 2020, concluant que l'aggravation de l'état de santé de M. [E] n'était pas en rapport avec l'accident du 25 juillet 1998.
Suivant exploit d'huissier en date du 20 septembre 2021, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en garantie et en demande de contre-expertise dirigée contre la MACIF et la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par un jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal a :
- débouté M. [E] de sa demande de contre-expertise,
- condamné M. [E] à payer à la société d'assurance mutuelle MACIF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour rejeter la demande de contre-expertise, le tribunal a indiqué qu'il s'évince de l'avis du sapiteur que le point d'entrée du staphylocoque n'a pas pu être identifié.
Contrairement à ce que prétend M. [E], les avis du sapiteur ne sont pas contradictoires puisqu'il a commencé par indiquer qu'il ne pouvait pas exclure une infection osseuse récente dans une zone anciennement traumatisée, secondaire à une lésion passée inaperçue, qui a été le point de départ de la myélite par voie hématogène (avis du 21 septembre 2020), pour ensuite préciser qu'il ne pouvait pas établir une imputabilité directe et certaine entre les séquelles actuelles et les lésions initiales (avis du 22 septembre 2020).
Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, 10 du code de procédure civile, 179 à 284-1 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement rendu,
- statuant à nouveau :
- juger que la garantie de la compagnie MACIF est acquise du fait d'un lien avéré entre les interventions intervenues au niveau de sa cheville et la survenue de l'infection à staphylocoque responsable de la paraplégie dont il est atteint,
- ordonner une contre-expertise médicale en désignant tel expert qu'il plaira, à l'exclusion du docteur [T], avec pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles au besoin en s'adjoignant tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne :
1/ examiner M. [E] et se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous renseignements médicaux relatifs à l'événement (certificats médicaux, compte-rendu d'hospitalisation, dossier médical, soins et interventions dont la victime a fait l'objet)
2/ à partir des déclarations de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
- décrire en détail l'état actuel de la victime, ses traitements et leur évolution,
- dire et juger s'il existe un déficit fonctionnel temporaire, ensuite de l'infection à staphylocoque doré survenue en novembre 2017,
- dans l'affirmative les quantifier,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une nouvelle indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, en les qualifiant chacun de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important et très important,
- proposer une date de consolidation,
- dire si son état est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration, dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3/ dire que l'expert devra communiquer aux parties un pré-rapport leur permettant de faire valoir leurs observations,
- autoriser l'expert à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée, dire et juger que la mission de l'expert désigné pourrait être complétée de la façon suivante : dire et juger s'il existe un lien entre les séquelles du requérant résultant de l'infection à staphylocoque doré responsable de sa paraplégie et des interventions multiples au niveau de sa cheville,
- débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la MACIF à lui payer et porter la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'appelant estime que l'expert a donné deux avis contradictoires à un jour d'intervalle écrivant dans un premier temps : ' nous ne pouvons exclure une infection osseuse récente dans une zone anciennement traumatisée, secondaire à une lésion passée inaperçue, qui a été le point de départ de la myélite par voie hématogène' ; puis écrivant le lendemain : 'nous excluons l'existence d'une infection au niveau de la prothèse de la cheville et donc toute implication dans la survenue de la myélite staphylococcique. Nous n'avons pu établir une imputabilité directe et certaine entre les séquelles actuelles et les lésions initiales'.
Il indique que l'avis du professeur [J] conforte le premier avis de l'expert et que le docteur [N] n'a pas de diplôme en maladies infectieuses et tropicales.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société d'assurance mutuelle MACIF demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] en cause d'appel à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'intimée estime que les conclusions de l'expertise sont claires et qu'en outre les éléments de littérature recherchés par les experts démontrent que le lien est impossible.
Selon elle, l'appelante n'apporte aucun élément scientifique tangible permettant d'aller à l'encontre de la conclusion de l'expertise judiciaire, en dehors de l'avis de son médecin conseil qui est un ancien cardiologue et non infectiologue.
La CPAM du Puy-de-Dôme, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 22 décembre 2022, a adressé une correspondance à la cour le 8 février 2023 au terme de laquelle elle indique ne pas intervenir à la procédure.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2023.
Motivation de la décision
En vertu de l'article 143 du code de procédure civile, 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.'
Aux termes de l'article suivant, 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'.
L'appelant souhaite qu'un lien soit établi entre les interventions multiples qu'il a subies au niveau de sa cheville et la survenue d'une infection à staphylocoque.
Il sollicite une contre-expertise au motif principal que le sapiteur aurait émis deux avis contradictoires à un jour d'intervalle et au motif subsidiaire qu'il n'avait pas les compétences requises pour émettre un avis sur ce sujet précis, n'étant pas infectiologue.
Il résulte des pièces versées au débat que le docteur [R] [T], expert désigné, s'est adjoint les services d'un sapiteur en la personne du docteur [P] [N]. Ce dernier, qui exerce la spécialité d'anesthésiste-réanimateur, est par ailleurs diplômé en hygiène hospitalière et infections nosocomiales ainsi que cela résulte de l'en-tête de son avis. Il est donc tout à fait qualifié pour émettre un avis sur le cas de M. [E], sa formation en matière d'infections nosocomiales le qualifiant de fait pour les infections à staphylocoque.
Dans un premier avis du 21 septembre 2020, il conclut ainsi : 'nous excluons l'existence d'une infection au niveau de la prothèse de cheville et donc toute implication dans la survenue de la myélite staphylococcique. Nous ne pouvons exclure une infection osseuse récente dans une zone anciennement traumatisée, secondaire à une lésion passée inaperçue, qui a été le point de départ de la myélite par voie hématogène.'
Dans le second avis du 22 septembre 2020, il conclut ainsi : 'nous excluons l'existence d'une infection au niveau de la prothèse de cheville et donc toute implication dans la survenue de la myélite staphylococcique. Nous n'avons pas pu établir une imputabilité directe et certaine entre les séquelles actuelles et les lésions initiales.'
L'expert judiciaire a seulement repris ce dernier avis dans son rapport définitif du 21 novembre 2020.
Les deux conclusions du sapiteur diffèrent donc dans la rédaction de la seconde phrase.
En effet, dans la première phrase, le sapiteur a exclu l'existence d'une infection au niveau de la prothèse de cheville, ainsi que tout lien entre les interventions liées à cette prothèse et la myélite.
Il reste donc à déterminer si les deux autres phrases sont contradictoires.
Pour cela, il convient de se référer aux développements antérieurs à la conclusion.
Dans les deux avis, le sapiteur indique ceci : 'Une infection post opératoire à Staphylococcus aureus, sur une cheville multi-opérée, avec un matériel prothétique sous-cutané, aurait parlé très tôt de manière explosive avec abcès et fistulation cutanée, dans les semaines suivant l'implantation.'
Dans l'avis du 21 septembre 2020, il écrit ceci : 'Par contre, la présence de sueurs nocturnes sans fièvre ressentie (mais non contrôlée) deux mois environ avant l'apparition de la myélite, est très suspecte d'une infection larvée. Aucun signe de localisation particulier n'a été retrouvé, mais on ne peut exclure qu'à partir d'un quelconque foyer cutanéo-muqueux passé inaperçu il y ait eu une localisation sur une zone osseuse cicatricielle remaniée exempte de matériel jambe, poignets... Dans ce cas, le traitement antibiotique adapté qui a guéri la méningite, la myélite et l'ostéo-arthrite a pu guérir ce foyer primitif.'
Dans l'avis du 22 septembre 2020, il écrit ceci : 'Par contre, la présence de sueurs nocturnes sans fièvre ressentie (mais non contrôlée) deux mois environ avant l'apparition de la myélite, avec une asthénie marquée, est très suspecte d'une infection larvée. Aucune porte d'entrée n'a été retrouvée, comme cela est noté dans la littérature. Il est vraisemblable qu'à partir d'un quelconque foyer cutané (piqûre, petite plaie déjà cicatrisée passée inaperçue) il y ait eu une localisation secondaire par voie hématogène au niveau rachidien dont le diagnostic n'a été établi qu'au vu des complications neurologiques.'
Ces deux avis sont identiques s'agissant de l'existence probable d'une infection larvée et également s'agissant du fait que la localisation de celle-ci, encore appelée porte d'entrée, n'est pas connue. La suite de l'avis diffère, mais seulement s'agissant des possibles localisations de cette infection puisque dans le premier avis le sapiteur évoque une 'zone osseuse cicatricielle remaniée exempte de matériel' et dans le second 'une localisation secondaire par voie hématogène au niveau rachidien'. Mais dans les deux cas, d'une part l'implication des interventions au niveau de la prothèse est bien exclue, d'autre part aucune certitude n'existe puisque dans le premier avis le sapiteur indique qu'on 'ne peut exclure' et dans le second avis qu'il est 'vraisemblable'.
Ainsi, si les deux conclusions sont rédigées différemment, les conséquences que l'on peut en tirer sont identiques : dans tous les cas, le siège de l'infection n'est pas connu et seules des hypothèses peuvent être formulées, sans aucune certitude permettant d'établir un lien de causalité certain, exclusif et direct entre les séquelles actuelles dont souffre M. [E] et les lésions antérieures.
Par suite, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de contre-expertise.
M. [E] présente à titre subsidiaire une demande visant à ce que la mission de l'expert désigné soit complétée de la façon suivante : dire et juger s'il existe un lien entre les séquelles du requérant résultant de l'infection à staphylocoque doré responsable de sa paraplégie et des interventions multiples au niveau de sa cheville.
Cette demande sera également rejetée dans la mesure où l'expert a répondu de façon très claire à cette question dans son rapport en reprenant l'avis du sapiteur pour qui, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, 'une infection post opératoire à Staphylococcus aureus, sur une cheville multi-opérée, avec un matériel prothétique sous cutané, aurait parlé très tôt de manière explosive avec abcès et fistulation cutanée, dans les semaines suivant l'implantation. Le traitement antibiotique adapté pour la méningo-myélite, qui a pu guérir l'arthrite inter-apophysaire postérieure, n'aurait jamais pu guérir une infection au niveau de la prothèse de cheville. Ceci aurait obligatoirement imposé une reprise chirugicale avec dépose du matériel, lavage, antibiothérapie prolongée avant une éventuelle reprise chirugicale d'arthrodèse à distance. PS : on ne peut pas évoquer une localisation hématogène secondaire du germe au niveau de la prothèse, qui là aussi aurait donné un tableau clinique local assez brutal et dans ce cas n'aurait de toute façon eu aucune responsabilité princeps dans la pathologie neurologique. '
Succombant en son appel, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [C] [E] de sa demande subsidiaire visant à ce que la mission de l'expert désigné soit complétée de la façon suivante : dire et juger s'il existe un lien entre les séquelles du requérant résultant de l'infection à staphylocoque doré responsable de sa paraplégie et des interventions multiples au niveau de sa cheville ;
Condamne M. [C] [E] à payer à la société d'assurance mutuelle MACIF la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne M. [C] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente