Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° N 15-22.358
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sacorila, société civile professionnelle,
2°/ à la société Fitness gym, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à M. S... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fitness gym,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2014), que la société Sacorila a donné à bail à la société Fitness gym des locaux commerciaux à destination de salle de gymnastique et de musculation ; que la société bailleresse a été déboutée de ses demandes en constat et prononcé de la résiliation du bail et condamnée à payer diverses sommes à la société Fitness gym en réparation de son préjudice ; que la société Fitness gym a assigné la société Sacorila afin de voir dire que le bail renouvelé n'a pas été résilié et d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice depuis le 1er décembre 2003 ; que M. T..., gérant de la société Fitness gym est intervenu volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation de sa perte de salaire et de son préjudice moral ; que la société Fitness gym a été placée en liquidation judiciaire et que M. K... est intervenu à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ;
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Sacorila à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Mais attendu qu'en dépit de la formule « déboute Maître K... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fitness Gym et M. T... de leurs demandes », l'arrêt n'a pas statué sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral formée par ce dernier, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
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