Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 février 1994. 92-41.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.056

Date de décision :

22 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Polyclinique du Maine, dont le siège social est à Laval (Mayenne), ... Libres, agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant à Saint-Berthevin (Mayenne), La Grande Lande Le Genest-Saint-Isle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Polyclinique du Maine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 janvier 1992), Mme X... a été engagée par la clinique Saint-François, en 1967, en qualité d'infirmière ; qu'après avoir obtenu un diplôme, elle a démissionné le 29 juillet 1980 pour devenir surveillante générale de la clinique Ambroise Paré ; que les deux cliniques fusionnaient dans le cadre du centre médico-chirurgical Levallois, devenu par la suite la société Polyclinique du Maine ; qu'après avoir été licenciée le 6 octobre 1988 Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 17 septembre 1990, le licenciement de Mme X... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, mais qu'il a été sursis à statuer pour apprécier l'ancienneté de la salariée ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'ancienneté de la salariée remontait à 1967 pour calculer l'indemnité de licenciement alors que, selon le moyen, il résultait des circonstances de la cause, que Mme X... avait décidé de rompre elle-même le contrat de travail qui la liait à la clinique Saint-François, en raison de l'obtention de son diplôme de l'école des cadres des infirmiers, lequel lui permettait d'occuper désormais les fonctions de surveillante ; qu'elle a alors sollicité et obtenu un poste auprès de la clinique Ambroise Paré ; que dès lors, se contentant d'affirmer que le transfert de la salariée résultait de la fusion des deux cliniques sans retenir l'antériorité de la démission de la salariée par rapport au projet même de fusion et sans constater que Mme X... n'avait changé d'employeur qu'en considération de la fusion à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux cliniques étaient en train de fusionner, au moment où Mme X... avait demandé à bénéficier dans l'autre clinique d'une fonction correspondant au nouveau diplôme obtenu par elle, et que le transfert de la salariée se situait dans la perspective de la fusion des entreprises ; qu'elle a à bon droit jugé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables et que la démission de Mme X... n'avait pas d'effet ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique du Maine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-22 | Jurisprudence Berlioz