Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12767 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKJV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Août 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/2115
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Catherine LEFORT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
CAISSE DE PROVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [P] [W] (Responsable du contentieux) en vertu d'un pouvoir général
contre
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
Madame [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Septembre 2023 :
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné une expertise médicale de Mme [X] [M] dans les formes de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale et a désigné poury procéder le docteur [K], afin de déterminer si l'intéressée présente une aggravation de son état de santé en rapport direct, certain et unique avec son accident du travail du 19 juillet 2014.
L'expert a adressé son rapport et son état de frais le 17 juillet 2018.
Par ordonnance de taxe du 5 août 2020, le magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Paris, pôle social, a notamment :
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 800 euros,
- condamné la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF au paiement de cette somme.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 27 août 2020, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF a contesté cette ordonnance de taxe devant le premier président en ce qu'elle fixe à 800 euros le montant des honoraires de l'expert en se référant à l'article 284 du code de procédure civile.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe à l'audience du 6 février 2023. A cette audience, seul M. [K] a comparu. En l'absence de retour de l'accusé de réception de la convocation de l'appelante à la date de l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 septembre 2023. Mme [M] n'ayant pas retiré sa lettre recommandée, elle a été citée devant le premier président par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023.
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF a adressé un courrier sollicitant la dispense de comparution en application de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu'il résulte des articles R.144-14 et R.141-7 du code de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public, qu'en matière de sécurité sociale, les honoraires de l'expert sont plafonnés, et que le tarif actuel est de 7,5 x 23 = 172,50 euros. Elle demande donc l'annulation de l'ordonnance de taxe en ce qu'elle fixe à 800 euros le montant des honoraires de l'expert et la fixation des honoraires à la somme de 172,50 euros HT.
M. [K] demande la confirmation de l'ordonnance, estimant que le juge taxateur a considéré, en toute connaissance de la règlementation, que son travail justifiait des honoraires de 800 euros.
Mme [M], représentée par son avocat, s'en est rapportée à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF justifie avoir respecté les conditions de délai et de forme prévues par les articles 714 et 715 du code de procédure civile, ainsi que l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Le recours est donc recevable et la dispense de comparution de l'appelante est admise.
Sur la rémunération de l'expert
L'article R.144-14 du code de la sécurité sociale dispose :
'Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.
Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.'
En l'espèce, l'expertise a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale. Les honoraires de l'expert sont donc ceux fixés en application de l'article R.141-7 du même code et les dispositions de l'article 284 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L'article R. 141-7 disposait :
'Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.'
D'après l'arrêté ministériel du 29 mai 2015, le tarif applicable aux praticiens hospitaliers est de 7,5 x C, soit 7,5 x 23 = 172,50 euros.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance de taxe et de fixer la rémunération de M. [K] à la somme de 172,50 euros.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [K] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS le recours recevable,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue le 5 août 2020 par le magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Paris, pôle social, en ce qu'il a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 800 euros,
Statuant à nouveau,
FIXONS la rémunération de M. [P] [K] à la somme de 172,50 euros,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
METTONS les dépens d'appel à la charge de M. [P] [K].
ORDONNANCE rendue par Madame Catherine LEFORT, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère.
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