Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre B), au profit de M. D..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur du Cabinet Z..., demeurant ... (1er),
défendeur à la cassation ; En présence de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne) ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., G..., I..., A..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Barbey, avocat de M. D... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1988) et la procédure, Mme H... et M. Gilles Z..., ayants cause de M. Eugène Z..., architecte et syndic de copropriété, ont constitué le 16 novembre 1972 la société Cabinet Z..., dont M. H... a été nommé gérant ; que, revendiquant la qualité de salarié, M. Gilles Z... a prétendu avoir été licencié le 31 mai 1986 ; que, le 23 juin 1986, la société a été placée en redressement judiciaire et que le 22 juillet 1986, sa liquidation de biens a été prononcée ; que M. Gilles Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'ASSEDIC du Val-de-Marne au paiement de rappels de salaire et de congés payés et d'une indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 31 mars 1988 contre le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent en raison de la matière, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la motivation du jugement n'ayant été connue que par sa notification et celle-ci ayant mentionné que la voie de l'appel était ouverte dans un délai d'un mois, une telle notification était nulle et l'appel intervenu devait être qualifié de contredit ; que, d'autre part, le problème de l'existence d'un lien de
subordination n'ayant pas été évoqué devant le conseil de prud'hommes et cette juridiction ayant de ce fait à réouvrir les débats et non à se déclarer d'office incompétente, M. Z... ne pouvait, contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, "remettre un contredit motivé, ne serait-ce qu'en reprenant les moyens qu'il avait développés devant les premiers juges" ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les débats devant le conseil de prud'hommes avaient porté sur le problème de la compétence, que M. Z... avait eu connaissance de la date du prononcé et que le jugement avait déclaré la
juridiction incompétente "en raison de la matière", sans statuer sur le fond, a exactement décidé que l'appel était irrecevable, le jugement ne pouvant être contesté que par la voie du contredit qui devait être remis au greffe dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle le jugement avait été rendu, peu important que la notification de la décision postérieure à l'expiration de ce délai et non prévue par les textes ait mentionné par erreur que le jugement pouvait être frappé d'appel dans un délai d'un mois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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