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Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-19.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.947

Date de décision :

20 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Nicolas Z..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 3, rue J. Bernard, 2 / M. Yves Z..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ..., 3 / Mme Anne de Y..., demeurant à Paris (16e), ..., 4 / Mme Hélène C..., demeurant à Paris (16e), ..., 5 / la société Le Sou Médical, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant à Paris (16e), ..., 2 / de la société Citeca Productions, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ..., 3 / de Mlle Annie, Catherine B..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Mme B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre les consorts Z..., A... de Y... et C... et le Sou Médical, ainsi que contre M. X... et la société Citeca Productions ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme B..., demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat des consorts Z..., de Mmes de Y... et C... et de la société Le Sou Médical, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la société Citeca Productions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., dirigeant de la société Citeca Productions, avait commencé auprès de M. Z..., médecin, une radiothérapie pour psoriasis des ongles ; qu'avant la quatrième séance du traitement ce praticien, qui venait d'être hospitalisé d'urgence pour un infarctus du myocarde, a fait demander, le 9 octobre 1982, à sa secrétaire de lui trouver un remplaçant par l'intermédiaire du service d'électroradiologie de l'hôpital Saint-Louis où il était également consultant ; que Mlle B..., étudiante en sixième année de médecine, a accepté ce remplaçement et a souscrit une assurance de responsabilité auprès de la société La Médicale de France ; que le 12 octobre 1982 elle a pratiqué l'irradiation des doigts de M. X..., laquelle, par excès, a entraîné des lésions importantes ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert, M. X... et sa société ont assigné en déclaration de responsabilité et paiement de dommages et intérêts les héritiers de M. Z... et l'assureur de celui-ci, le Sou Médical, Mlle B... et la société La Médicale de France ; que par arrêt du 13 juillet 1989, définitif sur ces points, la responsabilité contractuelle de Mlle B... a été retenue tandis qu'était constatée la nullité du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par elle auprès de la Médicale de France ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les consorts Z... et la société Le Sou Médical font grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Paris, 1er juillet 1992), d'avoir déclaré M. Z..., in solidum avec Mlle B..., responsable du dommage subi par M. X... et dit la compagnie le Sou Médical tenue de garantir son assuré des condamnations mises à la charge de ses héritiers, alors, selon le moyen, que le praticien qui se fait remplacer par un confrère insuffisamment qualifié n'engage sa responsabilité vis-à -vis du malade que s'il a choisi lui-même son remplaçant ; que ne saurait être recherchée la responsabilité d'un médecin qui, victime d'un infarctus du myocarde nécessitant une hospitalisation d'urgence, a demandé au centre hospitalier réputé en matière de radiothérapie de faire assurer son remplacement et qui n'a donc pu vérifier la compétence du remplaçant ni lui donner des instructions sur les particularités du traitement de chaque malade ; qu'ayant constaté que la Cour de Cassation avait jugé que l'on ne pouvait, compte tenu des circonstances, imputer à faute à M. Z..., le fait de n'avoir pas vérifié la compétence de son remplaçant, la cour d'appel devait déduire que ces mêmes circonstances excluaient de lui imputer à faute le fait de n'avoir pas donné des instructions à son remplaçant ; qu'en estimant qu'il appartenait à ce praticien de veiller à ce que ce remplaçant fût exactement informé des particularités du traitement et des précautions d'emploi de l'appareil de radiothérapie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par fausse application l'article 1147 du Code civil et par refus d'application l'article 1148 du même code ; Mais attendu que l'arrêt retient des rapports des experts que l'indication de la radiothérapie superficielle des lésions cutanées, en particulier de l'extrémité des doigts est très limitée et que cette radiothérapie n'est presque plus pratiquée en raison des accidents survenus ; qu'il retient aussi que si l'appareil utilisé était en bon état et de qualité suffisante, il comportait peu de dispositifs de sécurité, ce qui nécessitait de la part de l'opérateur un soin et une vigilance tout particuliers ; qu'il relève, ainsi, qu'en l'état de ces éléments que n'ignorait pas M. Z..., il était loisible à celui-ci d'interrompre le traitement, s'agissant d'une affection bénigne dont les soins par radiothéraphie pouvaient être différés sans inconvénient majeur ; qu'il ajoute que dès lors que ce praticien avait pris la décision de faire continuer le traitement par un remplaçant il lui appartenait de veiller à ce que celui-ci fût exactement informé des précautions à prendre, ce qu'il n'avait pas fait alors qu'il disposait d'une collaboratrice, à son service depuis trente ans, qui possédait les diplômes de manipulatrice en radiologie ; que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu déduire que nonobstant son hospitalisation en urgence, M. Z... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident : Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que dans les rapports entre elle et M. Z..., la responsabilité serait partagée par moitié, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que se bornant à affirmer sans aucunement le justifier, que les fautes commises étaient d'égale gravité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que Mlle B... avait été déclarée contractuellement responsable pour avoir effectué un remplacement sans être titulaire d'une licence de remplacement ni d'une autorisation préfectorale et pour avoir commis une erreur de manipulation ; que l'arrêt attaqué a retenu contre le praticien le fait de n'avoir pas veillé à ce que son remplaçant fût informé des particularités du traitement et des précautions de manipulation, ce dont il résultait que cette faute était de nature à éffacer les fautes reprochées à Mlle B... et en tout cas leur caractère fautif ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les fautes étaient d'égale gravité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1213 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du second degré, qui ont considéré que les fautes commises par Mlle B... comme celles de M. Z... avaient concouru au dommage, ont estimé que ces fautes revêtaient un caractère d'égale gravité de sorte qu'il convenait, entre ces parties, de partager la responsabilité par moitié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que sur ce fondemant les consorts Z... et le Sou Médical sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Que sur le même fondement M. X... et la société Citeca Productions sollicitent la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à ces condamnations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette également les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Z..., A... de Y... et C... et le Sou Médical, aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne Mlle B... aux dépens du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-20 | Jurisprudence Berlioz