Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTN
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTN
N° de MINUTE : 24/01237
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006925 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
substitué par Me Marion PLANES, avocat
DEFENDEUR
CCAS DE [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Guillaume COUSIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTN
Jugement du 05 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [M], salarié de [12] en qualité de machiniste receveur, a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2020.
Le certificat médical initial établi par le docteur [A] le 14 mars 2020 mentionne “pas de plainte somatique ce jour” et lui prescrit des soins jusqu’au 16 mars 2020.
Par décision du 4 août 2020, la caisse de coordination aux assurances sociales de [12] (CCAS de [12]) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettres du 30 août 2021, la CCAS de [12] lui a notifié une reprise de travail à compter du 6 septembre 2021 et la fixation de la date de consolidation avec séquelles indemnisables à la même date.
Monsieur [M] a contesté ces décisions.
Par lettre du 13 septembre 2021, la CCAS de [12] a refusé de prendre en charge au titre de l’accident du 14 mars 2020 la rechute prescrite sur le certificat à compter du 6 septembre 2021.
Par lettres du 5 octobre 2022, la CCAS de [12] lui a notifié qu’à la suite de l’expertise réalisée, elle fixait la consolidation au 14 mars 2022 et prenait en charge les soins et arrêts à compter du 29 août 2021 jusqu’au 14 mars 2022.
Par décision du 9 novembre 2022, la CCAS de [12] a informé Monsieur [M] de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 10% pour des “séquelles d’un traumatisme psychologique” et l’attribution d’une rente.
Par requête du 18 avril 2023 reçue le 21 avril 2023 au greffe, Monsieur [F] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire au Bobigny sur rejet implicite de la CRAM. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/00842.
Monsieur [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), laquelle a, par décision du 2 mars 2023, notifiée le 19 avril 2023, réévalué le taux d’incapacité à 30% depuis la consolidation acquise le 14 mars 2022.
Par une seconde requête reçue le 15 juin 2023 au greffe, Monsieur [F] [M] a saisi le tribunal de céans aux fins de contester la décision explicite de la CRAM réévaluant le taux d’incapacité à 30%. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01142.
A défaut de conciliation possible, la première affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2023, puis les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 décembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des dossiers RG23/00842 et RG23/01142.
- le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
- ordonner une expertise médicale afin de dire si son état de santé était consolidé le 14 mars 2022 et fixer le taux d’IPP,
- dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CCAS de [12],
- attribuer et fixer un coefficient socio-professionnel d’au moins 10%,
- condamner la CCAS de [12] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il poursuit toujours un parcours de soins multiples, consistant en un suivi dans un centre anti-douleur, un suivi psychiatrique, neurologique, de kinésithérapie / chiropraxie et médicamenteux, et que son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. S’agissant de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 30% retenu, il s’appuie sur le rapport du docteur [B] ayant procédé à son examen clinique et considère que sur le plan physique, il aurait dû se voir attribuer un taux global de 37% comprenant 10% pour le genou gauche, 15% pour un blocage ou limitation de la partie médiane du pied et 12% pour les orteils de son pied gauche au regard du barème indicatif d’invalidité. S’agissant des séquelles psychiques, il soutient qu’il devrait a minima se voir attribuer un taux de 50% conformément au barème. Concernant le coefficient professionnel, il expose qu’il ne perçoit plus aucun revenu depuis ses arrêts de travail prolongés, qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 1er septembre 2021, bénéficie d’une carte mobilité inclusion mentions “stationnement” et “invalidité”, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail, qu’il est âgé de 36 ans et n’a pas repris son activité professionnelle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CCAS de [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
- entériner les conclusions nettes et précises du docteur [B],
- confirmer les décisions du 5 octobre 2022 fixant la date de consolidation au 14 mars 2022 et du 19 avril 2023 fixant le taux d’IPP à 30%,
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le docteur [B] a révisé la date de consolidation au 14 mars 2022 et que l’assuré n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause le rapport du médecin expert. Elle ajoute que la date de consolidation ne signifie pas l’absence de lésions mais une stabilisation des séquelles sans évolution des seules lésions. Sur la réévaluation du taux d’IPP, elle indique que les docteurs [I], [Z], [X] et [B] ont tous évalué le taux d’IPP entre 10% et 30% et que s’agissant de l’incidence professionnelle, l’assuré est toujours agent de [12] sans perte de rémunération.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/00842 et RG23/01142, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG23/00842.
Sur la contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00842 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXTN
Jugement du 05 JUIN 2024
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort du rapport de la commission médicale de recours amiable ayant donné lieu à la décision du 2 mars 2023, notifiée le 19 avril 2023, que la commission a réévalué le taux d’incapacité à 30%, à la date de consolidation du 14 mars 2022, retenant que “après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier et notamment de la contestation : AT du 14/03/2020 ayant entraîné des dorsolombalgies dermabrasion et ecchymose jambe droite. Un état de stress post traumatique a compliqué l’évolution. L’expertise du docteur [B], très documentée, retient un taux de 30% pour les séquelles orthopédiques qui ne répondent pas à un tableau pathologique habituel (examen clinique variable) et des éléments de stress post traumatique. Le taux de 30% est conforme au barème. (...) Compte tenu du barème d’incapacité, des éléments du rapport d’incapacité, des éléments fournis par l’employeur, la CRAM : à la date de consolidation acquise le 14/03/2022, les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 14/03/2020 n’ont pas été correctement évaluées. Révision du taux à 30%”.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [F] [M] verse aux débats plusieurs pièces médicales, notamment le certificat médical du docteur [N] du 1er février 2021 lequel indique que “(...) Il a présenté un traumatisme important de la face interne de la jambe et de la cheville gauche. Ce traumatisme a entraîné une lésion des tendons extenseurs entraînant un déficit important de l’extension active des releveurs du pied. Il n’y a pas de geste chirurgical à envisager à ce niveau par contre le patient étant désormais incapable de reprendre la conduite d’un bus comme précédemment, il y a lieu de lui accorder la reconnaissance de travailleur handicapé” ; le certificat médical du docteur [N] du 30 avril 2021 qui fait état de ce que “(...) Ces lésions semblent définitives et il n’y a pas de geste chirurgical possible à ce niveau. Dans le même temps, cet accident a entraîné chez lui de gros troubles psychologiques avec une anxiété majeure nécessitant une prise en charge spécialisée et une prise médicamenteuse d’anxiolytiques et d’antalgiques. Monsieur [M] se déclare être toujours en état de choc, incapable de reprendre la conduite d’un bus comme initialement. Je pense qu’il faut envisager une inaptitude définitive à la reprise de son travail antérieur. Il serait souhaitable qu’il puisse bénéficier d’une expertise afin d’apprécier son taux d’IPP”; ainsi qu’un certificat du docteur [K] du 4 novembre 2021 lequel précise que “j’ai vu en consultation Monsieur [M] [F] 34 ans, qui a présenté le 14 mars 2020 un grave (AVP) avec traumatisme crânien, depuis il présente des céphalées chroniques permanentes, un trouble de l’humeur, du sommeil et une plainte somatique multiple. J’invite Monsieur [M] à consulter un centre de la douleur pour la prise en charge de ses symptômes”.
Il produit également des éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation du 14 mars 2022, notamment le certificat du docteur [V] du 1er juin 2022 qui expose que “(...) Il est suivi dans notre centre pour des douleurs intenses, invalidantes, rebelles aux antalgiques habituels, consécutives au grave accident de la voie publique, dont il a été victime en mars 2020. Sur le plan psychiatrique, nous retrouvons un état de stress post-traumatique majeur avec un tableau dépressif sévère, des images intrusives, des flabacks, des reviviscences anxieuses des troubles du sommeil avec cauchemars, des troubles du caractère et bien sûr une phobie des moyens de transport. (....) Le suivi psychiatrique de Monsieur [M] se poursuit actuellement par des consultations régulières et doit être maintenu pendant une durée indéterminée”; une attestation du 10 juin 2022 de Monsieur [P], exerçant à l’institut d’accompagnement psychologique et de ressources attestant que Monsieur [M] a bénéficié d’un accompagnement psychologique ponctuel qui a donné lieu à 12 entretiens entre le 16 mars 2020 et le 7 juin 2022, ainsi que le certificat médical du docteur [D] du 22 juillet 2022 indiquant que “l’état de santé de M. [M] tant sur le plan psychique que physique ne présente d’amélioration ce qui ne lui permet d’exercer une activité professionnelle”.
En outre, il verse aux débats ses certificats médicaux de prolongation, lesquels font état d’arrêts de travail postérieurs à sa date de consolidation, notamment du 5 septembre 2022 au 31 décembre 2023 sans discontinuité, en lien avec son accident du travail du 14 mars 2020.
Il produit également les décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’attribution d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d’orientation professionnelle vers le marché du travail et une orientation vers un service d’accompagnement et celles du président du conseil départemental lui attribuant une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, invalidité.
Si, ainsi que le relève la CCAS de [12], la consolidation ne correspond pas à la guérison d’un état de santé, il résulte toutefois des éléments médicaux qui précèdent, notamment de la poursuite de ses arrêts de travail jusqu’au 31 décembre 2023 et de la poursuite de son suivi dans un centre pour des douleurs intenses et invalidantes et de son suivi psychiatrique, que Monsieur [M] n’apparaît pas mal fondé à considérer que son état de santé n’était pas consolidé au 14 mars 2022.
Dans ces conditions, compte tenu des pièces médicales versées aux débats par le demandeur et de l’avis divergent des parties, Monsieur [M] est parvenu à soulever un litige d’ordre médical tant s’agissant de la date de consolidation fixée au 14 mars 2022 que du taux d’incapacité permanente partielle retenu et il y a lieu en conséquence de désigner un expert afin de dire si l’état de santé de Monsieur [M] pouvait être considéré comme consolidé le 14 mars 2022, au titre de son accident du travail du 14 mars 2020, et dans la négative, de fixer la date de consolidation.
Par ailleurs, l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle devant se faire à la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé, dans l’hypothèse où l’expert considérerait que la consolidation est acquise, sa mission portera également sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] réévalué à 30%.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les dépens et les autres demandes
Il y a lieu de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/00842, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/00842 et RG23/01142 ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [S] [G]
Expert Judiciaire près de la Cour d'Appel de Paris
[Adresse 7], [Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [F] [M], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux;Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé ;Convoquer et examiner Monsieur [F] [M] ;Dire si l’état de santé de Monsieur [F] [M] pouvait être considéré comme consolidé le 14 mars 2022 au titre de son accident du travail du 14 mars 2020;Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé et la date de reprise du travail de Monsieur [F] [M] ;Dans l’hypothèse où la date de consolidation du 14 mars 2022 est maintenue,
Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [F] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 mars 2020;Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle réévalué à 30% par la commission de recours amiable en matière médicale;En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 14 mars 2020, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [F] [M],Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros (six cents euros) ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 8 septembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse de coordination aux assurances sociales de [12] ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 7 novembre 2024, à 14 heures, en salle G, au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND