Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/2165
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/06/2023
Dossier : N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGB5
Nature affaire :
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Affaire :
[O] [Y],
S.C.E.A. PALMY
C/
[T] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article [Cadastre 95]-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 47]
S.C.E.A. PALMY
[Adresse 99]
[Localité 47]
Représentés par Maître SUHAS loco Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [T] [Y]
né le 02 Décembre 1973 à [Localité 97]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 48]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2838 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DAX
RG numéro : 21/00003
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 août 1991, M. [Z] [Y], Mme [X] [R] épouse [Y], et leurs deux enfants, [O] et [T] [Y], alors âgés respectivement de dix-sept et dix-huit ans, ont créé la SCEA Palmy, M. [Y] et Mme [R] détenant respectivement 971 parts et [Cadastre 81] parts, et leurs enfants, chacun 5 parts.
Par acte notarié du 6 février 1998, M. [T] [Y] et M. [O] [Y], ont acquis en indivision, chacun pour moitié, des parcelles de terre situées':
- à [Localité 48], cadastrées section M n° [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 87], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95] et [Cadastre 96]';
- à [Localité 98], cadastrées section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46], et section B n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Le prix, de 1.025.405 francs, a été stipulé payé comptant par les acquéreurs.
Ces terres ont été exploitées par la SCEA Palmy.
Par acte d'huissier du 30 mars 2016, M. [T] [Y] a fait assigner M. [O] [Y] en partage de l'indivision et, par jugement assorti de l'exécution provisoire du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Dax a':
- ordonné le partage de l'indivision portant alors sur les parcelles':
. situées à [Localité 48], cadastrées section M n° [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88], [Cadastre 89], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], 1170, [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]';
. situées à [Localité 98], cadastrées section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46], et section B n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
- désigné pour y procéder Maître [L], notaire à [Localité 100],
- dit qu'en vue du partage, il sera formé deux lots':
. lot n° 1 parcelles situées à [Localité 48] cadastrées section M n° [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67], [Cadastre 68], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95], [Cadastre 96], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une valeur de 147.539 € ;
. lot n° 2 parcelles situés à [Localité 48] cadastrées section M n° [Cadastre 72], [Cadastre 73], [Cadastre 74], [Cadastre 75], [Cadastre 76], [Cadastre 77], [Cadastre 78], [Cadastre 79], [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82], [Cadastre 83], [Cadastre 84], [Cadastre 85], [Cadastre 86], [Cadastre 88] et [Cadastre 89], et à [Localité 98] cadastrées section B n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et section A n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] et [Cadastre 46] pour une valeur de 105.984 €,
- dit qu'à défaut d'accord entre les indivisaires, il sera procédé par voie de tirage au sort entre eux et que l'attributaire du lot n° 1 sera en conséquence débiteur d'une soulte de 20.[Cadastre 68] €.
Les frères [Y] se sont entendus sur l'attribution des lots et par acte notarié de partage des 3 et 4 novembre 2020, le lot n° 1 a été attribué à M. [T] [Y] et le lot n° 2 à M. [O] [Y], à charge pour le premier de payer au second une soulte de 20.[Cadastre 68],50 € qui a été réglée au moyen d'un prêt bancaire.
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2021, M. [T] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax aux fins de voir dire que la SCEA Palmy n'a pas de bail rural sur les terres lui appartenant à l'issue du partage et faire interdiction à la SCEA Palmy et à M. [O] [Y] d'occuper ou d'utiliser en quoi que ce soit ces terres, sous peine d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dax a':
- dit que la SCEA Palmy et M. [O] [Y] ne bénéficient d'aucun bail rural sur les terres dont M. [T] [Y] est propriétaire sises à [Localité 48] et cadastrées section M lieu dit Amburas n° [Cadastre 53], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58], [Cadastre 59], [Cadastre 60], [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 90], [Cadastre 91], [Cadastre 92], [Cadastre 93], [Cadastre 94], [Cadastre 95] [Cadastre 96], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une superficie totale de 21 ha 17 a 92 ca,
- débouté la SCEA Palmy et M. [O] [Y] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- condamné M. [O] [Y] et la SCEA Palmy à payer à M. [T] [Y] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [Y] et la SCEA Palmy aux entiers dépens.
Le dossier ne permet pas de déterminer les modalités de notification de ce jugement aux parties. La SCEA Palmy et M. [O] [Y] en ont interjeté appel par déclaration au greffe de la cour le 27 avril 2022, dans des conditions de régularité qui ne sont pas discutées.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 22 juin 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SCEA Palmy et M. [O] [Y] demandent à la cour de':
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- constater l'existence d'un bail de fermage au profit de la SCEA Palmy et portant sur les terres objet du partage appartenant à M. [T] [Y],
- ordonner la libération des terres au profit de la SCEA Palmy sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- dire que la SCEA Palmy est fondée à se voir indemnisée du préjudice né de la privation des terres affermées pour les campagnes 2021 et 2022,
- surseoir à statuer sur ce préjudice et renvoyer à telle audience qu'il plaira pour permettre sa liquidation,
- condamner M. [T] [Y] en tous les dépens, outre en une indemnité à hauteur de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [Y] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [O] [Y] et la SCEA Palmy de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [Y] et la SCEA Palmy en 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail rural
En application de l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de l'article L.411-1 du même code, relatives au bail rural, ne sont pas applicables aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
Suivant l'article 15 du règlement intérieur de la SCEA Palmy joint à la minute de l'acte notarié de constitution de la SCEA Palmy, les associés ont convenu que «'les biens, terres, bâtiments... que les associés ont individuellement en fermage ou en propriété seront mis à la disposition de la SCEA'», et, conformément à l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime ci-dessus, que «'chacun des associés en indemnité de ses biens propres mis à la disposition de la société percevra une indemnité déterminée chaque année lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes'».
Suivant le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 29 avril 1999 produit par les appelants :
- les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1998 ont été approuvés, et ils comportaient notamment':
. les rémunérations du travail de chacun des associés, dont 94.000 francs concernant M. [T] [Y],
. les «'fermages'» payés aux associés [O] et [T] pour les biens mis à disposition depuis cet exercice, soit 27.200 €
- les rémunérations du travail ont été fixées pour l'exercice à venir du 1er janvier au 31 décembre 1999, dont 7.000 francs par mois pour M. [T] [Y].
- il a été décidé que le prêt de 980.000 francs consenti par la SCEA Palmy à M. [T] et [O] [Y], au moyen duquel ils ont réglé le prix des terres acquises en indivision à [Localité 48] et [Localité 98] serait remboursé ainsi':
. par règlements annuels de 24.000 francs chacun à la SCEA Palmy,
. par l'inscription annuelle en comptabilité de la SCEA Palmy, au titre des charges, de 27.200 francs de «'fermages'», sans règlement aux associés,
ces deux montants étant révisables et la dette devant être acquittée dans le délai maximum de 15 ans.
Il résulte de l'approbation des comptes de l'exercice 1998, en ce compris la rémunération du travail de M. [T] [Y], et de la fixation de la rémunération du travail de celui-ci pour l'exercice 1999 à venir que M. [T] [Y] participait effectivement à l'exploitation des terres alors indivises en litige, de sorte que les dispositions de l'article L.411-2 du code rural et de la pêche maritime trouvent à s'appliquer.
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité pour les parties d'opter pour l'application du statut du fermage, mais le seul emploi du terme «'fermages'» est insuffisant à caractériser que M. [T] [Y] a entendu consentir à la SCEA Palmy un bail rural sur sa part indivise des terres acquises en 1998, et le fait qu'il a été convenu d'un paiement par la SCEA de cette contrepartie onéreuse de la mise à disposition par compensation avec la dette contractée auprès d'elle par les deux frères aux fins de paiement du prix d'acquisition des terres alors indivises est indifférent.
Il résulte de ces éléments que l'existence d'un bail rural n'est pas caractérisée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCEA Palmy et de M. [O] [Y]
Il n'existe pas de bail rural et M. [T] [Y] a dénoncé la convention de mise à disposition des terres en litige par courrier en date du 1er janvier 2021. Dès lors, la SCEA Palmy et M. [O] [Y] ne sont pas fondés en leur demandes reconventionnelles. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La SCEA Palmy et M. [O] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens exposés en appel et au paiement à M. [T] [Y] d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire publiquement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dax du 24 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Palmy et M. [O] [Y] aux dépens exposés en appel,
Condamne la SCEA Palmy et M. [O] [Y] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette leur demande présentée sur ce même fondement.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,