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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-24.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.843

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2012), que la société Seb a mis en oeuvre en janvier 2006, un projet de restructuration ayant pour effet la fermeture de son site dans les Vosges en février 2008 et la suppression de quatre cent dix-sept emplois ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 29 juin 2006 ; que la reprise d'une partie des salariés par la société Modulex Europe n'ayant pu aboutir, un accord d'établissement a été signé le 17 octobre 2007, prévoyant un plan de reclassement interne, un plan de départ volontaire et un congé de reclassement ; que Mme X... et trente-cinq autres salariés ayant signé un accord de départ volontaire ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de condamnation de l'employeur et de la société Modulex Europe en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ quen se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a respecté les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, a accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu, alors que la proposition d'une « convention de rupture amiable » dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique » faite à des salariées en suite de la fermeture du site et de la suppression de tous les emplois, et dans un contexte où, comme le soulignaient les exposants, aucune alternative à la rupture du contrat de travail n'était plus envisageable, constitue une fraude au droit du licenciement permettant à l'employeur d'éluder ses obligations quant à la justification d'un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que pour écarter la collusion frauduleuse entre les sociétés, la cour d'appel s'est fondée sur l'attachement de la société SEB au respect de l'accord liant les deux sociétés qui garantissait les droits des salariés et sur le fait que la résiliation de celui-ci a été prononcée aux torts de la société Modulex-Europe, pour en déduire que les salariés sont mal fondés à invoquer une collusion frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que la résiliation des contrats de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel et estimé d'autre part, par une appréciation souveraine, que la preuve d'une fraude et d'une collusion frauduleuse entre les sociétés n'était pas rapportée, en sorte que la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et trente-cinq autres demandeurs Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés tendant à la condamnation solidaire des sociétés SEB et MODULEX-EUROPE à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS propres QUE sur la recevabilité de la contestation des ruptures ; que les salariés affirment que n'ayant aucun choix, ils ont été en réalité licenciés pour motif économique de sorte que leur contestation est recevable ; que pour le cas où la Cour ferait droit à ce moyen, les demandeurs invoquent l'absence de motivation du licenciement, l'absence de difficultés économiques ou de menace sur la compétitivité de l'entreprise, la violation par l'employeur de son obligation de formation et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la méconnaissance de l'obligation de reclassement ; que la SAS Seb affirme quant à elle que la signature de conventions amiables rend irrecevable la contestation du motif économique, lequel ne doit être mentionné dans aucun écrit ; qu'elle ajoute que, dans le contexte concurrentiel auquel elle était confrontée et compte tenu du positionnement de ses produits sur le marché mondial, la menace sur la compétitivité du secteur était incontestable et la suppression du site des Vosges était inévitable ; qu'elle ajoute que les recherches de reclassement ont été conduites loyalement ; que la société Seb conteste toute collusion frauduleuse avec la société Modulex-Europe ; qu'elle rappelle qu'elle est en litige avec cette société ; que l'article L1237-16 du code du travail précise que les règles propres à la rupture conventionnelle sont inapplicables aux ruptures résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi définies par l'article L 1233-61 du même Code ; mais qu'il est de droit que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la résiliation du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel ; qu'ainsi en application de l'article L 1237-16 du Code du travail, les ruptures conventionnelles concluent dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un accord collectif ne suivent pas le régime procédural prévu par les articles L 1237-11 et suivants du même Code mais leur nature conventionnelle demeure et ne permet pas que soit contestée le motif de la rupture ; que si, comme le rappellent les appelants, tel n'est pas le cas du licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise et qui ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, ce principe ne s'applique pas en l'espèce puisque tous les salariés appelants ont signé une convention de départ volontaire, avec bénéficie du congé de reclassement, aucun n'ayant été licencié pour motif économique ; que tous se sont vu proposer les mesures contenues au plan de sauvegarde de l'emploi, à savoir les mesures de reclassement interne et externe et en particulier le soutien du congé de reclassement, la plupart d'entre eux ayant bénéficié du dispositif plus favorable contenu dans l'accord du 17 octobre 2007 ; que la rupture de leur contrat de travail résulte non pas d'une lettre de licenciement mais de ces conventions, signées conformément au plan ou à l'accord précité, lesquels ont été régulièrement soumis aux institutions représentatives du personnel ; que contrairement à ce qu'ils affirment, la rupture de leur contrat de travail n'était pas inévitable puisque, même pour ceux qui ont signé une convention de départ volontaire dans le cadre de l'accord du 17 octobre 2007, les dispositifs de reclassement interne demeuraient ouverts ; qu'en outre, la convention de départ volontaire n'était possible que dans le cadre d'un projet personnel identifié sur justification de la réalité de ce projet, fût-ce par la production d'une déclaration sur l'honneur ; qu'ainsi les appelants n'étaient pas sans alternative de sorte que la convention de départ volontaire n'était pas un licenciement déguisé ouvrant la possibilité du motif de la rupture ; que par ailleurs aucune fraude n'est démontrée, l'employeur ayant respecté les modalités prévues par le PSE et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, ayant accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu ; qu'il en va de même de la collusion frauduleuse entre la société Modulex-Europe, qui n'est pas établie ; qu'au contraire, l'analyse des écrits échangés entre les deux sociétés révèle l'attachement de la société Seb au respect de l'accord du 8 décembre 2006 qui garantissait les droits des salariés ; que non seulement l'employeur n'a manifesté ni complaisance, ni collusion à l'égard des sociétés Modulex (que ce soit la société canadienne ou la société française) mais l'échec de la coopération envisagée entre les sociétés n'est pas imputable à la société Seb ainsi qu'en a décidé le tribunal de commerce de Lyon le 10 décembre 2009, lequel a imputé la résiliation de l'accord à la société Modulex-Europe et a condamné solidairement cette société, la société Modulex-Inc et Monsieur Guy Z... à verser à la société Seb des dommages et intérêts à hauteur de 1.497.872 € ; que dès lors les salariés appelants sont mal fondés à invoquer une collusion frauduleuse ; que le jugement, qui a déclaré les salariés irrecevables en leurs demandes sera donc confirmé ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS SEB ; Sur la recevabilité des demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour faute contractuelle ; qu'un contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties ; que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut ainsi résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi élaboré après information et consultation du comité d'entreprise ; qu'elle peut également résulter d'un départ volontaire organisé par un accord collectif, dans le cadre plus général d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que dans de telles hypothèses, le salarié ne peut remettre en cause la validité du motif économique qui a entraîné son départ ; que de même, le salarié ne peut alors pas reprocher à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une procédure de consultation et d'information du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise, la SAS SEB a établi un plan de sauvegarde de l'emploi, le 29 juin 2006 ; que le 8 décembre 2006, un protocole d'accord a été conclu entre la société MODULEX EUROPE et la société SEB, prévoyant notamment l'embauche par la société MODULEX EUROPE de 200 salariés de la société SEB ; que ce protocole n'ayant pas été exécuté comme prévu, la société SAS SEB et les organisations syndicales représentatives de l'établissement des VOSGES ont conclu un accord d'établissement le 17 octobre 2007 ouvrant la possibilité de départs exceptionnels assortis de mesures d'accompagnements spécifiques pour les salariés volontaires ; que certains salariés (...) ont conclu une convention de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, avant la conclusion de l'accord du 17 octobre 2007 ; que les autres salariés demandeurs à la présente instance ont conclu des conventions de départ volontaire en application de l'accord d'établissement du 17 octobre 2007 conclu dans le cadre général du plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'examen de ces conventions de départ volontaire révèle que chaque salarié a informé par courrier la direction de l'établissement SEB des VOSGES de son souhait de s'inscrire dans le dispositif de départ volontaire prévu pour les uns par le plan de sauvegarde de l'emploi, pour les autres par l'accord du 17 octobre 2007 ; que la 3-14229/01 8 direction a ensuite convoqué chaque salarié à un entretien individuel pour évoquer les modalités du départ volontaire ; qu'à la suite de cet entretien, chaque salarié a, passé un temps de réflexion, confirmé par courrier être volontaire au départ et convenir d'une rupture amiable de son contrat de travail ; que chaque salarié a enfin signé une convention de départ volontaire ; qu'il n'est pas soutenu que ces conventions de départ volontaire sont affectés d'un vice du consentement ou qu'elles ont été obtenues par fraude, ce qu'au demeurant les pièces produites ne permettent pas de caractériser ; qu'en outre, il ne peut être valablement soutenu que ces conventions de départ volontaire doivent être soumises au régime applicable aux licenciements économiques, au motif que les salariés n'auraient pas eu d'autre choix que de signer ces conventions de départ volontaire ; qu'il ressort en effet des termes du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'accord du 17 octobre 2007, ainsi que des circonstances de conclusion desdites conventions que le départ volontaire constituait une modalité de rupture du contrat de travail parmi d'autres, à laquelle les salariés étaient libres de ne pas adhérer ; que dans ces conditions, les salariés ne peuvent contester la validité du motif économique ayant justifié la rupture de leur contrat de travail, ni se prévaloir d'un manquement de leur employeur à son obligation de reclassement ; qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevables leurs demandes pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et pour faute contractuelle. ALORS d'une part QU'aux termes de l'article L. 1233-3 alinéa 2 du Code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entrainant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ALORS, d'autre part, QU'en en se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a respecté les modalités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord collectif subséquent, et sur ce dernier point, a accepté la négociation demandée par les représentants des salariés dans son principe et dans son contenu, alors que la proposition d'une « convention de rupture amiable » dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique » faite à des salariées en suite de la fermeture du site et de la suppression de tous les emplois, et dans un contexte où, comme le soulignaient les exposants, aucune alternative à la rupture du contrat de travail n'était plus envisageable, constitue une fraude au droit du licenciement permettant à l'employeur d'éluder ses obligations quant à la justification d'un motif économique réel et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail et 1134 du Code civil. ALORS, enfin, QUE pour écarter la collusion frauduleuse entre les sociétés, la Cour d'appel s'est fondée sur l'attachement de la société SEB au respect de l'accord liant les deux sociétés qui garantissait les droits des salariés et sur le fait que la résiliation de celui-ci a été prononcée aux torts de la société MODULEX-EUROPE, pour en déduire que les salariés sont mal fondés à invoquer une collusion frauduleuse ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail et 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-02-12 | Jurisprudence Berlioz