Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00003
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024
Ordonnance N° 10
Dossier N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFAX
Affaire Indemnisation de détention provisoire
Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assisté de Mme Cindy MÉNARD, greffier lors des débats et du prononcé ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
Non comparant et représenté par Maître FALCO substituée par Maître PACCARD
Demandeur
et d'autre part :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Comparant
Défendeur
En présence du Ministère public
représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 21 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
M. [N] [L] a été placé sous mandat de dépôt le 29 septembre 2023 dans le cadre d'une comparution à délai différée pour des faits de dégradation de biens et de harcèlement en récidive légale.
Il a fait l'objet d'une détention provisoire du 29 septembre 2023 au 20 octobre 2023.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Moulins l'a relaxé des fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2024, M. [L] a sollicité l'indemnisation des préjudices que lui a causé sa détention indue.
Il sollicite les sommes suivantes :
- 4.600 € au titre de son préjudice moral,
- 1.490,65 € au titre de sa perte de revenus,
- 1.573 € sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'État, sous réserve de la justification du caractère définitif du jugement de relaxe, propose :
- 4.000 € en réparation du préjudice moral subi,
- 1.281,96 € en réparation du préjudice matériel,
- débouter l'intéressé du surplus de ses demandes indemnitaires.
Le procureur général est d'avis d'indemniser le préjudice subi par le requérant à hauteur des sommes suivantes :
- 4.600 € en réparation du préjudice moral,
- 1.280,96 € en réparation du préjudice matériel,
- le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais de défense.
Le dossier a été fixé à l'audience du 21 novembre 2024.
Vu la requête de M. [L], dont les termes sont repris et soutenus à l'audience.
Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'État,
Vu les conclusions et observations du procureur général.
MOTIFS :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
- Sur la recevabilité de la demande
L'article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
En l'espèce, il ressort d'un certificat de non appel délivré par le greffier du tribunal judiciaire de Moulins que la décision de relaxe du 20 octobre 2023 n'a pas été frappée d'appel.
La décision de relaxe étant définitive, la recevabilité de la demande d'indemnisation est acquise.
- Sur le fond
L'indemnisation du préjudice moral doit tenir compte de la durée indemnisable, de la peine encourue pour les faits reprochés, des antécédents judiciaires du requérant, de l'âge du requérant, du choc carcéral ressenti, ainsi que des conditions de détention.
En l'espèce, M. [L], âgé de 40 ans lors de son placement en détention, a été détenu indûment pendant 22 jours. Le préjudice moral résultant de cette incarcération est incontestable et doit être indemnisé.
S'agissant du préjudice moral, il convient de prendre en compte le choc psychologique né du placement en détention eu égard à l'absence de passé pénitentiaire de M. [L].
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [L] une somme de 4.600 € en réparation du préjudice moral résultant de sa détention provisoire.
Concernant la perte de revenus professionnels, les pièces versées au débat permettent de fixer à la somme de 1.281,96 € le montant du préjudice subi à ce titre par M. [L].
Concernant la réparation des frais de défense pénale, seuls ceux directement liés à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale. Le requérant doit alors produire la facture d'honoraires qui énumère de façon détaillée les diligences accomplies dans la cadre de la détention provisoire, c'est-à-dire les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût. Or, M. [L] produit une facture émanant de son conseil à hauteur de 1.573 € qui concerne sa défense devant le tribunal correctionnel, et non spécifiquement relative aux diligences accomplies dans le cadre de la détention provisoire. Ce chef de demande doit donc être rejeté.
L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'État étant condamné à supporter les dépens.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant par décision contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclarons M. [L] recevable en sa requête ;
Allouons à M. [L] les sommes suivantes en réparation du préjudice né de sa détention provisoire :
- perte de revenus professionnels : 1.281,96 €
- préjudice moral : 4.600 €
Allouons à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le premier président
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