Texte intégral
Du 13 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00941 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFYP
[V] [Y], [O] [U]
C/
[X] [A], [W] [P]
- Expéditions délivrées à Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
- FE délivrée à Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
Le 13/09/2024
Avocats : Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 septembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [Y]
né le 03 Juin 1969 à [Localité 8]
[Adresse 5] -
[Localité 6]
Représenté par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
Madame [O] [U]
née le 29 Novembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5] -
[Localité 6]
Représentée par Maître Sher MESSINGER, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIÉ
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 10] -
[Localité 4]
Absent
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2021 et du 12 juillet 2021, à effet au 15 juillet 2021, Monsieur [V] [Y] et Madame [O] [U] ont donné à bail à Monsieur [X] [A] et Madame [W] [P] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 4], ainsi que deux places de stationnement situées à la même adresse. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, qui a fait suite à un premier acte du 22 novembre 2023, Monsieur [Y] et Madame [U] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1460,16 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, Monsieur [Y] et Madame [U] ont assigné Monsieur [X] [A] et Madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de voir :
Juger et Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers (article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014),
Ordonner sans délai l'expulsion de Monsieur [A] et Madame [P] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
Condamner solidairement par provision Monsieur [A] et Madame
[P] au paiement de la somme de 2.346,08€ correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois d'avril 2024 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l'audience à intervenir,
Condamner solidairement par provision au paiement d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'au départ effectif des lieux par ces derniers, soit à la somme de 793,50€,
Dire et juger que l'indemnité d'occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l'occupant n'aura pas quitté les lieux litigieux,
Dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du
5 février 2024,
Les voir condamner in solidum au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris les frais des commandements conformément aux dispositions de l'article
696 du Code de procédure civile.
A l'audience du 12 juillet 2024, Monsieur [Y] et Madame [U], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative est soldée, qu’ils maintiennent toutefois leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [X] [A] et Madame [W] [P] n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 10 mai 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 12 juillet 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 6 février 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de ce chef, lesquelles n’ont plus d’objet, dès lors que Monsieur [X] [A] et Madame [W] [P] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l'assignation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [X] [A] et Madame [W] [P].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [W] [P] à verser à Monsieur [V] [Y] et Madame [O] [U] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE du désistement de Monsieur [V] [Y] et Madame [O] [U], relatifs à leurs demandes principales,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [W] [P] aux dépens qui comprendront le coût du dernier commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [W] [P] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [O] [U], ensemble, une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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