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Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2003363

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2003363

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I./ Par une requête enregistrée le 12 février 2020 sous le n°2001382, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a refusé de lui communiquer la totalité des décisions ayant ordonné son maintien en régime fermé de détention depuis le mois de mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les documents sollicités sont des documents administratifs communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le relève la commission d'accès aux documents administratifs ; - les documents produits en cours d'instance sont bien ceux dont il avait sollicité la communication. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que les documents demandés ont été communiqués au requérant le 25 mai 2020. Par une décision du 18 décembre 2019, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II./ Par une requête enregistrée le 30 avril 2020 sous le n°2003363, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 19 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien de lui communiquer le document sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le document sollicité est un document administratif communicable en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que le relève la commission d'accès aux documents administratifs ; - le document produit en cours d'instance est bien celui dont il avait sollicité la communication. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 novembre et le 2 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le document sollicité a été communiqué au requérant le 25 mai 2020. Par une décision du 24 juin 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, - les parties n'étant présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 12 avril 2019, M. B a sollicité du directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien la communication de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 19 mars 2019. Par courrier distinct, M. B a également sollicité de cette administration la communication de la totalité des décisions ayant ordonné son maintien en régime fermé de détention depuis le mois de mai 2019. A la suite du silence gardé par l'administration sur ces deux demandes de communication, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA "), le 6 juin 2019, afin qu'elle émette avis sur le caractère communicable de ces documents. Par un avis du 10 octobre 2019, cette commission a émis un avis favorable à leur communication. 2. D'une part, par la requête enregistrée sous le n°2001382, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 6 août 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a implicitement maintenu son refus de lui communiquer la totalité des décisions ayant ordonné son maintien en régime fermé de détention depuis le mois de mai 2019. 3. D'autre part, par la requête enregistrée sous le n°2003363, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 août 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a implicitement maintenu son refus de lui communiquer la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 19 mars 2019. Sur la jonction : 4. Les requêtes n°2001382 et 2003363, présentées par M. B, concernant la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soulève en défense une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions des requêtes n°2001382 et 2003363 présentées par M. B, et produit en annexe de ses mémoires en défense, enregistrés, dans les deux requêtes, le 17 novembre 2022, l'historique des fouilles intégrales effectuées sur l'intéressé dont celle du 19 mars 2019 au sujet de laquelle il est indiqué que la décision a été prise le 18 mars 2019, et l'historique des décisions de la commission pluridisciplinaire unique des mois d'avril à juin 2019 concernant l'affectation de M. B en régime encadré de détention. M. B, à qui ces mémoires en défense ainsi que les identiques pièces jointes ont été communiqués le 18 novembre 2022, admet qu'il s'agit là des documents dont il avait demandé la communication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte des requêtes de M. B doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur la répartition des frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. B demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des requêtes n°2001382 et 2003363 de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera délivrée au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président-rapporteur, J-Ch Gracia L'assesseur le plus ancien, D. Israël La greffière, A.Starzynski La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2001382,

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