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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 92-11.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.318

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTA), sis 64, rue Defrance, à Vincennes (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 19 décembre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Patricia Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineure, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Bonnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat du FGVAT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Bonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, victime d'une agression, Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) du tribunal de grande instance de Marseille en fixation de l'indemnisation de leurs dommages ; Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (19 décembre 1991) d'avoir accueilli ces demandes, alors que, d'une part, en qualifiant de profession l'activité de prostituée exercée par la victime -soit une activité contraire à la morale et aux bonnes moeurs-, et sans examiner si, de ce fait, elle pouvait légitimement prétendre à une indemnisation, la commission n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part et subsidiairement, en n'examinant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le comportement délictueux de la victime, qui se livrait au moment des faits à une activité d'incitation à la débauche, réprimée par le Code pénal, ne constituait pas une faute au sens de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, elle aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision énonce que l'exercice de la prostitution n'est pas en soi pénalement sanctionné et qu'aucune activité illicite ou immorale de la part de la victime ne pouvait être constatée comme à l'origine de la commission des faits, lesquels étaient imprévisibles, et dont il ne pouvait être soutenu que Mme Y... avait pris le risque conscient ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et répondant aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, la commission a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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