Texte intégral
[L] [E] épouse [Y]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGB7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/01924
APPELANTE :
Madame [L] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurelie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société LASER COFINOGA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 511
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023 pour être prorogée au 05 décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 mai 2003, la Banque du Groupe Casino a consenti à M. [Z] [Y] et à Mme [L] [E] épouse [Y] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros portant la référence 306005 30976802741.
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Ce prêt n'a pas été régulièrement remboursé par les débiteurs.
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Le 21 octobre 2005, la Banque du Groupe Casino a obtenu du président du tribunal d'instance de Dijon une ordonnance délivrée à l'encontre de M. [Z] [Y] et de Mme [L] [E] épouse [Y] portant injonction de paiement solidaire des sommes suivantes :
- 9 591,06 euros de principal,
- intérêts au taux contractuel de 9,70 % l'an à compter du 22 juin 2005,
- 10 euros de clause pénale,
- 3,63 euros de frais.
La société Banque du Groupe Casino a fait signifier cette ordonnance d'injonction de payer aux époux [Y] par acte du 14 novembre 2005, délivré pour chacun des débiteurs en mairie. La signification a été réalisée pour la somme de 4 220,29 euros soit :
- 4 020,18 euros de principal,
- 210,47 euros d'intérêts au taux de 9,7 % à compter du 27 avril 2005,
- 64,64 euros au titre du coût de l'acte .
- déduction faite de 75 euros d'acompte.
La SA Médiatis a fait signifier cette ordonnance devenue exécutoire le 13 janvier 2006, par acte du 18 janvier 2006, délivré à la personne de Mme [Y]. La signification a été réalisée pour la somme de 7 231,97 euros soit :
- 6 841,64 euros de principal,
- 291,55 euros d'intérêts au taux de 7,7 % à compter du 29 juin 2005,
- 243,78 euros de frais,
- déduction faite de 145 euros d'acompte.
Par acte du 23 janvier 2006 signifié à la personne de Mme [Y], la Banque du Groupe Casino a fait délivrer aux époux [Y] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme globale de 10 314,88 euros, soit :
- 9 591,06 euros de principal,
- 540,35 euros d'intérêts au taux de 9,70 % à compter du 22 juin 2005,
- 10 euros de clause pénale,
- 308,47 euros de frais,
- déduction faite de 135 euros d'acompte.
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Le 7 juillet 2011, la Banque du Groupe Casino a cédé à la société Laser Cofinoga un portefeuille de créances.
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Par convention du 24 septembre 2014, la société Laser Cofinoga a cédé à la SAS Eos Credirec un ensemble de créances, dont celle identifiée de la manière suivante :
IDCONT / CLI / DAT-SIGNAT / DAT-NAIS / NOM / PRENOM / NUMCART
11570110 / 16527981 / 30/05/2003 / 15/09/1955 / [Y] / [Z] / 3096802741
Par courrier conjoint du 3 octobre 2014, les sociétés Laser Cofinoga et Eos Credirec ont notifié à M. [Z] [Y] la cession de créance détenue à son encontre au titre d'un crédit souscrit le 30 mai 2003, référencé sous le n° dossier 3096802741, dont le montant s'élevait à 12 730,01 euros au 3 octobre 2014.
Par acte du 18 novembre 2015, délivré à la personne de M. [Y], la société Eos Credirec a fait signifier aux époux [Y], la cession de créance du 24 septembre 2014 et le titre exécutoire constitué par l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2005 revêtue de la formule exécutoire le 13 janvier 2006 portant sur la somme globale de 14 763,70 euros, soit :
- 9 591,06 euros de principal,
- 10 euros de clause pénale,
- 6 664,04 euros d'intérêts au taux de 9,70 % à compter du 22 juin 2005,
- 334,85 euros au titre des frais,
- déduction faite des intérêts prescrits à hauteur de 1 191,25 euros et des acomptes à hauteur de 645 euros,
Les époux [Y] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée du 27 novembre 2015.
Par jugement du 14 juin 2017, le tribunal d'instance de Dijon a :
- constaté le désistement d'instance'de la société Eos Credirec à l'égard de M. [Z] [Y],
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [L] [E] épouse [Y],
- condamné Mme [Y] à payer à la société Eos Credirec la somme de 9 591,06 euros 'avec intérêts au taux contractuel de 9,70 % l'an à compter du 22 juin 2005, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [Y] aux dépens comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2020 rectifié par arrêt du 2 juillet 2020, la présente cour d'appel a :
- infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à la société Eos Crédirec la somme de 9 591,06 euros outre intérêts et clause pénale,
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée le 27 novembre 2015 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2005
- dit que cette ordonnance reprend son plein et entier effet,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la qualité à agir de la société Eos France, nouvelle dénomination d'Eos Credirec.
- et dit que l'ordonnance querellée retrouve son plein et entier effet.
Les deux arrêts ont été signifiés à Mme [Y] par' acte du 18 janvier 2021, délivré à M. [Y].
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Par acte du 7 juin 2022, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus à la Banque Postale par Mme [Y], aux fins de recouvrer la somme globale de 14 842,04 euros.
Cette saisie partiellement fructueuse a été dénoncée à Mme [Y] par acte du 15 juin 2022.
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Par acte du 12 juillet 2022, Mme [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie.
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Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :
Sur la forme, dit recevable la contestation de la saisie-attribution des fonds appartenant à Mme [Y], pratiquée le 7 juin 2022, entre les mains de la Banque Postale, à la demande de la SAS Eos France, et dénoncée à la première le 15 juin 2022,
Sur le fond,
- dit que la SAS Eos France est créancière de Mme [Y],
- dit que la saisie-attribution des fonds appartenant à Mme [Y], pratiquée le 7 juin 2022, entre les mains de la Banque Postale, à la demande de la SAS Eos France, et dénoncée à la première le 15 juin 2022, est valide, mais doit être cantonnée,
En conséquence,
- rejeté la demande d'annulation et de mainlevée de cette saisie-attribution,
- dit que cette saisie-attribution s'exercera à concurrence du total des sommes suivantes:
* principal.................................................................................' 9 591,06 euros,
* clause pénale.......................... ............................................. '''''' 10,00 euros,
* versements directs à déduire................................................'' - 645,00 euros,
* frais.......................... ....................; ...................................... '''' 338,25 euros,
* outre intérêts à compter du 07/06/2020................................''' à recalculer,
- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie au règlement de la moitié des dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 26 mai 2023, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément toutes les dispositions sur le fond.
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Par des conclusions déposées le 13 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [E] épouse [Y] demande à la cour, au visa notamment des articles 648 et suivants du code de procédure civile et de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- dire et juge recevable et bien fondé son appel,
- confirmer le jugement rendu sur la recevabilité de sa contestation,
- infirmer le jugement rendu sur ces dispositions sur le fond,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la SAS Eos France n'a pas qualité pour agir en paiement à son encontre,
En conséquence,
- dire et juger nulle la procédure de saisie attribution mise en oeuvre auprès de la Banque Postale et du Crédit Lyonnais sur les comptes ouverts à ces établissements, suivant procès-verbal de saisie du 7 juin 2022 et dénonciation de saisie attribution du 15 juin 2022,
- prononcer la mainlevée de la procédure de saisie attribution mise en oeuvre,
- condamner la SAS Eos France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions du 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SAS Eos France demande à la cour de :
- débouter Mme [L] [Y] née [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon le 9 mai 2023 (RG N° 22/01924) en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
-'condamner Mme [L] [Y] née [E] aux entiers dépens,
- condamner Mme [L] [Y] née [E] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 26 septembre 2023 avant l'ouverture des débats.
'
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est justifié d'aucune saisie-attribution effectivement pratiquée le 7 juin 2022 sur les comptes détenus par Mme [Y] auprès du Crédit Lyonnais, a fortiori de la dénonciation d'une telle saisie-attribution à Mme [Y], et que le jugement dont appel ne statue nullement sur cette prétendue mesure d'exécution forcée.
En conséquence, Mme [Y] est irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution qui aurait été mise en oeuvre sur ses comptes auprès du Crédit Lyonnais.
Mme [Y] soutient que la société Eos France ne dispose d'aucune qualité à agir à son encontre. Elle fait valoir pour l'essentiel'que les deux cessions de créance intervenues ne lui seraient pas opposables dès lors que la première desdites cessions, en l'occurrence celle réalisée entre la Banque du Groupe Casino et la société Laser Cofinoga, ne lui aurait pas été signifiée, que la créance cédée ne serait pas clairement identifiable alors que seul apparaît, sur l'annexe contenant la liste des créances cédées, le nom de son époux.'
Cependant, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il est démontré par la SAS Eos France, qu'elle a obtenu la cession par la société Laser Cofinoga de la créance n°30976802741. Cette cession se trouve documentée par le courrier du 3 octobre 2014 adressé à M. [Z] [Y], rappelant le lien de la créance avec le contrat de prêt du 30 mai 2003.
Les pièces communiquées, soumises au débat contradictoire des parties, établissent que ledit contrat de prêt du 30 mai 2003 s'identifie par le numéro 3060 05 30976802741, clairement indiqué sur le document. En conséquence, il n'existe aucun doute sur le fait que, dans l'ensemble des créances cédées par la Banque du Groupe Casino à la société Laser Cofinoga le 7 juillet 2011, se trouvait la créance en cause, cédée par la suite par la société Laser Cofinoga à la SAS Eos France.
A l'instar du premier juge, il convient de surcroît de relever que la SAS Eos France a fait procéder à la signification de la seconde cession de créance aux époux [Y] par actes d'huissier de justice du 18 novembre 2015, de même qu'elle a notifié la première cession dans ses conclusions de première instance, ce qui n'est nullement contesté, en fournissant des éléments d'information suffisants pour éclairer la partie destinataire, rendant ainsi les cessions intervenues opposables à Mme [Y]. Celle-ci étant co- débitrice solidaire avec son époux, il importe peu que son nom n'apparaisse pas sur l'annexe contenant la liste des créances cédées. De même, le fait que le montant de la créance ne soit pas mentionnée dans cette annexe n'a pas d'incidence, dès lors que la créance cédée y est parfaitement identifiée.
S'il a été fait référence à un principal de 4 020,18 euros lors de la signification, le 14 novembre 2005 de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 octobre 2005, ou à un principal de 6 841,64 euros lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, ces erreurs ne sont pas de nature à modifier le titre exécutoire rendu et les actes de significations postérieurs viennent justifier du mode de calcul de la créance cédée telle que reprise dans le détail par le juge de l'exécution.
Si l'appelante allègue de manière générale que la SAS Eos France développe des pratiques prétendument déloyales, elle ne démontre nullement que cette dernière aurait, en l'espèce, mis en oeuvre, à son égard, de telles pratiques.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a admis la qualité de créancière de la SAS Eos France à l'égard de Mme [L] [E] épouse [Y].
En conséquence, sont également confirmées les dispositions du jugement critiqué validant la procédure de saisie attribution mise en oeuvre auprès de la Banque Postale, mais la cantonnant aux sommes rappelées ci-dessus, aucune critique n'étant formulée relativement au montant de la créance tel que précisé par le premier juge.
La disposition du jugement déféré ayant partagé les dépens de première instance n'est pas davantage critiquée.
Les dépens d'appel doivent conformément à l'article 696 du code de procédure civile être supportés par Mme [Y].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies en cause d'appel qu'en faveur de la société Eos France. Mais l'équité conduit la cour à laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions' critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [E] épouse [Y] aux dépens d'appel';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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Le Greffier, Le Président,
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