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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 21/00468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00468

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°402/2024 N° RG 21/00468 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RI5S M. [I] [Y] C/ S.A.R.L. PRO CONFORT FRANCE S.E.L.A.R.L. SELARL [CJ] [B] S.E.L.A.R.L. [A] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [FP] [A] RG CPH : F 17/00637 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES Copie exécutoire délivrée le :26/09/2024 à : Me DRUGEON Me VERRANDO Copie certifiée conforme délivrée le:26/09/2024 à AGS CGEA [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [C], médiateur judiciaire, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [I] [Y] né le 26 Novembre 1968 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Laurent DRUGEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. PRO CONFORT FRANCE [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. [CJ] [B], prise en la personne de Maître [CJ] [B], es qualité d'administrateur judiciaire de la société PRO'CONFORT FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.E.L.A.R.L. [A] prise en la personne de Maître [FP] [A] mandataire au redressement puis commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PRO CONFORT France. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTERVENANTE : Caisse AGS SUD-OUEST - CGEA [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante non représentée *** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Pro'confort France, dont le dirigeant est M. [X] [IO], a pour activité la vente de produits de confort à la 'clientèle clubs et associations de troisième âge'. Elle applique la convention collective des voyageurs représentants placiers (VRP). Le 21 juin 2005, M. [I] [Y] a été embauché en qualité de représentant vendeur salarié en contrat à durée indéterminée par la SARL Pro'confort France. Il a démissionné le 26 janvier 2007. En 2008, par une série de contrats à durée déterminée, M. [Y] a réintégré la SARL Pro'confort France en qualité de chargé de mission et de vendeur. Le 1er juillet 2009, il a été réembauché en qualité de chargé de mission/animateur vendeur en contrat à durée indéterminée par la SARL Pro'confort et était, au dernier état de la relation contractuelle, affecté au secteur [Localité 6]. Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 14 octobre 2016, la SARL Pro'confort a été placée en redressement judiciaire, la Selarl [A] représentée par Maître [FP] [A] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [CJ] [B] en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement rendu le 19 novembre 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société Pro'confort et désigné la Selarl [A] représentée par Maître [FP] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Entre-temps, du 31 octobre 2016 au 28 février 2017, M. [Y] a été placé en arrêt de travail. A la suite de ses visites de reprises du 1er mars 2017 et du 14 mars 2017, le médecin du travail a établi une fiche d'examen médical ainsi libellée: 'Ne peut reprendre son poste antérieur de VRP avec déplacement sur l'ensemble du territoire national (...) Après échanges avec le salarié et le gérant de la société (entretien téléphonique le 1 février 2017 et courrier du 13 mars 2017) et sans fiche de poste, tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'. Le 30 mars 2017, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 10 avril 2017. Le 13 avril 2017, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.  *** M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 6 décembre 2017 et a formulé les demandes suivantes : Condamner la SARL Pro'confort France et Me [A] au paiement de : - Rappels commissions indûment retenues : 30 316,00 euros brut - Congés payés afférents : 3 031,60 euros brut - Rappel sur indemnité de licenciement versée : 2 379,50 euros - Rappel sur indemnité spéciale de licenciement : 7520,23 euros - Indemnité compensatrice de préavis: 12 476,73 euros - Congés payés afférents : 1 247,67 euros - Indemnisation nullité du licenciement : 37 430,19 euros - Indemnité pour préjudice moral distinct : 29 112,37 euros - Remise de bulletin(s) de salaire rectifiés d'avril 2014 à avril 2017 du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros - Exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations - Intérêt légal - Déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour liquider l'astreinte. La SARL Pro'confort France et Me [A] ont demandé au conseil de prud'hommes de : - Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit que le licenciement relève bien d'une cause réelle et sérieuse. En conséquence, - Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté la SARL Pro'confort France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Mis les dépens à la charge de M. [Y]. *** M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Rennes sur l'ensemble de ses dispositions, - Annuler l'avenant n° 3 du 24 février 2014 au contrat de travail de Monsieur [I] [Y] comme ne répondant pas au cadre juridique de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail et s'inscrivant dans un contexte de menaces et chantage visant à contraindre le consentement de l'intéressé, - Dire que le licenciement notifié à Monsieur [I] [Y] par la société Pro'confort France le 13 avril 2017 est nul comme résultant d'agissements de harcèlement moral dont le salarié a fait l'objet, En conséquence, - Condamner la société Pro'confort France à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 30 316,00 euros au titre de rappel de salaire sur commissions indûment retenues, ainsi que 3 031,60 euros de congés payés afférents, - Condamner la société Pro'confort France à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 2 379,50 euros au titre de rappel sur indemnité de licenciement, - Condamner la société Pro'confort France à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 12 476,73 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1 247,67 euros de congés payés afférents, - Condamner la société Pro'confort France à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 7 520,23 euros au titre d'indemnité spéciale de licenciement, Au surplus, - Condamner la société Pro'confort France à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 37 430,19 euros (9 mois de salaire) au titre de l'indemnité visée à l'article 1235-3-1 du code du travail (licenciement nul) - Condamner la société Pro'confort France à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 29.112.37 euros (7 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour préjudice moral distinct sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Enfin, - Ordonner remise des documents de rupture conformes (dont certificat de travail et attestation Pôle Emploi) et des bulletins de paie rectifiés pour la période d'avril 2014 à avril 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - Ordonner exécution provisoire sur la totalité des sommes nonobstant l'appel, - Dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, - Dire que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - Dire que l'arrêt rendu sera opposable au CGEA, - Condamner la société Pro'confort France à verser à Monsieur [I] [Y] la somme 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Pro'confort France aux entiers dépens. M. [Y] fait valoir en substance que: - Les méthodes managériales du dirigeant de la société Pro'confort France reposant sur des pressions et menaces constantes ont eu raison de la santé du salarié, comme celle d'autres collègues de l'intéressé ; - Les conditions d'exécution de cinq contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 31 mars 2008 jusqu'au 30 juin 2009, suivis d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 ont conduit à une altération de la santé physique et morale du salarié ; l'employeur n'avait aucune considération pour le salarié ; le dossier de la médecine du travail fait état d'un surmenage avec perte de poids et perte de sommeil ; malgré un changement de poste en mai 2011 réduisant ses fonctions à celles de 'chargé de mission', il restait astreint à parcourir l'ensemble du territoire national ; - Une réaffectation sectorielle sur l'Ouest de la France à compter de l'année 2012 n'a pas remis en cause les pressions subies par le salarié ; il lui était imposé de subir une intervention chirurgicale pendant ses congés ; il était contraint, par crainte de perdre son emploi, d'accepter la signature d'un avenant n°3 emportant réduction de son salaire sous peine de reprendre des déplacements sur tout le territoire français ; il lui était reproché le 24 juin 2016 d'être 'un poids financier' pour la société et menacé de licenciement, sauf acceptation d'une nouvelle réduction de salaire qu'il refusait ; il était alors annoncé par le gérant lors d'un séminaire les 25 et 26 août 2016 que M. [Y] n'avait plus la charge du secteur [Localité 6] compte-tenu de ses mauvais résultats; à la suite d'un appel téléphonique de M. [IO] le 28 octobre 2016, lui intimant de déménager dans le sud de la France sous peine de licenciement, il était conduit en urgence chez le médecin qui lui prescrivait un arrêt de travail, avant d'être déclaré inapte le 14 mars 2017 ; - Dans un jugement définitif du 23 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours formé par l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] ; les CRRMP désignés ont établi une relation causale directe et essentielle entre l'exposition professionnelle au risque et l'affection subie ; - La contrainte établie quant à la signature des avenants de réduction du salaire est établie ; l'avenant n°3 doit être annulé et il est dû un rappel de commissions de 30.316 euros outre les congés payés afférents ; - Le licenciement est nul dès lors qu'il est la résultante d'un harcèlement moral et sont dus un rappel d'indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement nul et des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 septembre 2023, la SARL Pro'confort France en présence de Me [A] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan demande à la cour d'appel de : - Débouter Monsieur [I] [Y] de son appel, comme de l'intégralité de toutes ses demandes ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes, et donc de : - Constater l'absence de harcèlement moral, et, en conséquence: - Débouter Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à voir déclaré nul le licenciement dont il a fait l'objet ; - Débouter Monsieur [I] [Y] de ses demandes relatives aux rappels de commissions indûment retenues ; - à titre principal, au motif que ces demandes sont prescrites ; - et, à titre subsidiaire, au motif que Monsieur [I] [Y] n'établit la preuve d'aucun vice de consentement ; - Débouter Monsieur [I] [Y] de ses demandes relatives aux rappels sur l'indemnité de licenciement versée ; - Débouter Monsieur [I] [Y] de ses demandes tendant aux rappels sur l'indemnité de préavis ; - Débouter Monsieur [I] [Y] de ses demandes tendant aux rappels sur l'indemnité spéciale de licenciement ; - Débouter Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à voir reconnu un préjudice distinct du harcèlement moral, et en conséquence, le voir débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre ; - Débouter Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation de la société Pro'confort France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - En conséquence, débouter Monsieur [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes. Reconventionnellement, - Condamner Monsieur [I] [Y] au paiement à la société Pro'confort France de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La société Pro'Confort France fait valoir en substance que: - M. [Y] n'a pas été victime de harcèlement moral ; la société Pro'Confort, alors qu'elle était en difficulté d'ordre économique ayant conduit à son redressement judiciaire, a fait l'objet d'actions contentieuses concertées entre plusieurs de ses salariés qui ont établi des attestations croisées ; six procédures de licenciement pour inaptitude ont dû être menées en 2017 ; M. [Y] a exercé des pressions sur un témoin ayant attesté en faveur de la société Pro'Confort ; - M. [Y] ne s'est jamais plaint qu'un quelconque épuisement ; il n'en a pas parlé à ses collègues; il ne peut fait état d'une promesse d'affectation dans l'Ouest alors que les chargés de mission ne sont pas sectorisés ; une téléprospectrice de la société atteste n'avoir jamais traité différemment les rendez-vous pris pour M. [Y] et ceux qui étaient pris pour les autres chargés de mission ; le médecin du travail n'a pas alerté la société à la suite de la visite du 7 novembre 2011 ; - L'attestation de Mme [JD] sur les propos qu'aurait tenus M. [IO] lors d'un séminaire au mois d'août 2012 est formellement contredite par le témoignage de M. [ZM], ancien salarié ; - M. [Y] a signé sans opposition l'avenant du 2 septembre 2013 qui se bornait à changer les modalités du commissionnement, dans un but d'équité, sans modifier le salaire fixe ; M. [ZM] et M. [O] attestent de l'absence de toute pression de l'employeur pour signer cet avenant ; il en va de même pour l'avenant de février 2014 ; - Il n'est pas crédible d'invoquer un harcèlement moral de la part de M. [IO] qui est installé au Togo depuis le mois d'avril 2010 et n'a été présent en France que de façon très épisodique jusqu'en juin 2016, à l'exception de deux séminaires annuels ;il n'avait donc pas de contact direct avec M. [Y];le salarié est toujours demeuré affecté majoritairement au secteur [Localité 6] et il n'apporte aucun élément de preuve sur un rendez-vous du 24 juin 2016 au cours duquel ce secteur lui aurait été retiré; M. [IO] était en déplacement à [Localité 5] à cette même date ; M. [Y], au mépris de son contrat de travail, a refusé l'élargissement de son secteur aux départements limitrophes des départements bretons ; en outre, l'accompagnement sur le terrain est une pratique courante et il ne lui a jamais été demandé de contrôler le travail de ses collègues ; - L'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due ; l'employeur n'avait pas connaissance d'une origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement intervenu le 13 avril 2017 alors que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n'a été faite par M. [Y] que le 21 juin 2017 ; - Aucun lien n'est établi entre les éléments médicaux produits par M. [Y] et ses conditions de travail ; sa demande de dommages-intérêts est infondée dans son principe et injustifiée dans son quantum ; - La contestation élevée par M. [Y] à propos de l'application de l'avenant du 24 février 2014 est prescrite puisqu'il avait jusqu'au 24 février 2016 pour agir et n'a engagé l'action que le 6 décembre 2017 ; subsidiairement, il n'est pas démontré l'existence d'un vice du consentement. L'AGS Sud-Ouest - CGEA de [Localité 5], bien que régulièrement appelée à la cause, n'a pas constitué avocat. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 novembre 2023, à l'issue de laquelle les parties après avoir reçu une information sur la médiation ont donné leur accord pour que cette mesure soit ordonnée. Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation judiciaire avec réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2024. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de rappel de salaire: 1-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription: En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Il est constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. En l'espèce, M. [Y] sollicite le paiement de rappels de commissions qui ont la nature d'un salaire. Il ne peut donc être utilement opposé au salarié la prescription biennale prévue à l'article L1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail. En vertu de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le licenciement de M. [Y] datant du 13 avril 2017, il est fondé à agir en paiement de rappels de salaires pour la période ayant couru depuis le 13 avril 2014. Les demandes formées par M. [Y] ne remontent pas au-delà de cette dernière date. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 2-2: Sur le fond: Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de signature de l'avenant litigieux du 24 février 2014, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. C'est au salarié qui se prévaut d'un vice du consentement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [Y] invoque 'les conditions dans lesquelles la société contraignait ses salariés à signer des avenants', au titre desquelles elle évoque une 'prétendue présence du délégué du personnel', un 'délai de réflexion limité à quelques jours voire inexistant', 'des documents antidatés, pressions et contraintes'. Outre le caractère très général et imprécis des faits invoqués par le salarié, l'attestation susvisée de M. [F] à laquelle il est fait référence (conclusions M. [Y] pages 23 et 24) ne fait référence qu'à un entretien informel entre le témoin et Mme [S], comptable, cette dernière lui ayant alors annoncé, évoquant le contrat de travail de M. [Y], 'qu'ils allaient lui retirer 1.000 euros sur son fixe sans que sa mission ne change, alors que je savais et lui aussi qu'un des chargés de mission avait obtenu une revalorisation de 600 euros suite à une conciliation prud'homale (...). De plus, il fallait lui annoncer, lui faire comprendre qu'il n'avait pas le choix (...)'. Outre le fait que l'avenant versé aux débats du 24 février 2014 porte sur le commissionnement mais n'emporte aucune modification de la partie fixe de la rémunération (2.806,12 euros) contrairement à ce qui est évoqué dans l'attestation de M. [F], aucun élément objectif dans les pièces dont se prévaut le salarié ne vient étayer l'allégation de pressions exercées par l'employeur pour obtenir la signature du dit avenant. Au demeurant, l'affirmation de pressions exercées par l'employeur pour obtenir la signature sur le champ de l'avenant litigieux est formellement contestée par les attestations de M. [ZM] et de M. [O] produites par la société Pro'Confort France. Faute de rapporter la preuve du vice du consentement allégué, M. [Y] échoue à démontrer que les salaires et indemnités de rupture versés soient inférieurs aux sommes qui lui auraient été dues si l'avenant litigieux n'avait pas été signé et il ne peut être que débouté de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de rappel sur indemnité de licenciement, fondée sur le salaire dont il estime, à tort, avoir été privé par l'effet de la signature de l'avenant n°3. 2- Sur la contestation du licenciement: L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. En vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 du même code dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. L'article L1152-4 du même code dispose: 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'. Par ailleurs, en vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L1154-1 du même code dispose que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. L'article L1152-4 du même code dispose: 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'. L'employeur ne peut se prévaloir d'une inaptitude médicalement constatée comme constituant un motif de rupture, dès lors que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral. En l'espèce, M. [Y] soutient qu'il a fait l'objet d'actes de harcèlement moral de la part du gérant de la société Pro'Confort France, M. [IO] A cet égard, le salarié présente les éléments suivants: - Un procès-verbal de gendarmerie relatif à une plainte pour faits de harcèlement moral en date du 5 juillet 2017 dans lequel M. [Y] évoque indique que 'les harcèlements ont toujours eu lieu par téléphone et en face à face. Il n'y a jamais eu de traces par écrits ou par messages (...). Malheureusement, je me trouvais dans une période financière pas facile, c'est la raison pour laquelle je n'ai rient dit (...). Il me disait par téléphone 'tu tiens à ton poste, alors tu fais ce que je te dis'. 'Tu veux faire partie des trois millions de chômeurs', 'Comment tu vas nourrir tes enfants demain' ou encore des fois 'Tu te rends compte à l'âge que tu as c'est difficile de retrouver du travail' (...) Je prenais sur moi. Mais à force cela m'a rendu malade et nerveux (...)'. M. [Y] ajoutait qu'en octobre 2011 il avait été placé en arrêt de travail pour trois semaines 'suite à surcharge de travail et de harcèlement'. Il évoquait des propos que lui aurait tenu M. [IO] en 2014 à propos de deux de ses collègues: 'Tu sais combien ça coûte un mec des pays de l'Est pour se débarrasser de deux cons, c'est 3.000 €' et ajoutait que ces propos lui avaient fait peur. Il indiquait avoir été convoqué dans le bureau de M. [IO] en 2014 exigeant une réponse concernant une baisse de salaire, évoquée la semaine précédente par Mme [S], comptable, qui avait évoqué la nécessité d'une telle baisse de rémunération 'par équité pour - ses - collègues'. Il indiquait encore avoir établi des attestations sous la contrainte, évoquant des faits inexacts à l'encontre de plusieurs de ses collègues. Il évoquait une nouvelle convocation en 2016, par la mère de M. [IO], lui expliquant qu'il était un poids financier pour l'entreprise et qu'il devait accepter une nouvelle baisse de salaire, ajoutant avoir résisté à cette demande et avoir alors été menacé par M. [IO] d'une mutation sur [Localité 7]. Il indiquait: 'En septembre 2016, j'ai reçu un nouvel appel de M. [IO] me disant qu'il pouvait me virer comme il le souhaitait car la société était en redressement judiciaire, car j'ai une nouvelle fois refusé de baisser mon salaire. Il m'a menacé en disant 'on verra qui va gagner'. Quelques jours après j'ai craqué et j'ai dû me mettre en arrêt définitif car sinon je me serais suicidé (...)'. - Deux avis d'arrêts de travail (initial et prolongation) des 6 et 14 octobre 2011, suivis d'une série d'avis d'arrêt de travail entre le 31 octobre 2016 et le 20 novembre 2017 mentionnant une Asthénie puis un état dépressif ; - Deux fiches de visite médicale des 20 février 2016 et 1er février 2017 mentionnant: 'Pas d'avis d'aptitude délivré' ; - Une fiche de visite médicale de reprise du 1er mars 2017 concluant à l'impossibilité de reprise au 'poste actuel de VRP' et ajoutant: 'Demande de reclassement sur un poste adapté (courrier suit). Revoir en 2ème visite le 14 Mars 2017 (...)', suivie de la fiche d'inaptitude du 14 mars 2017 ; - Une série d'ordonnances datées de l'année 2017 mentionnant la prescription de Zoloft et Tercian; - Une copie du dossier médical de la médecine du travail dans lequel on note à la date du 7 novembre 2011: 'Très déçu et surchargé de travail (...) Submergé: perte de poids, perte de sommeil etc... arrêt de travail - Lexomil - reprise 2/11/2011 - Dort mieux, appétit meilleur (...)'. A la date du 20 décembre 2016, il est noté: '(...) Anxiolytiques du 20/12/2016. Observation sur visite ou EI - arrêt jusqu'au 31 décembre, 'devrait être prolongé pour syndrome anxiodépressif'. Arrêt depuis octobre 2016 suite 'épuisement professionnel', fatigue importante, décrit une situation compliquée dans l'entreprise, pb des trajets sur le territoire national, suivi psy mis en place du 20/12/2016 (...)'. A la date du 1er février 2017 il est noté: '(...) Visite de reprise ce jour mais devient visite de pré-reprise car contact à prendre avec son employeur pour connaître les conditions de reprise du travail et l'organisation du poste (...) Contact le même jour avec son directeur commercial qui n'accepte pas le temps partiel thérapeutique, l'entreprise est en difficultés et ils ont besoin de résultats ! Attestation de son psychiatre: 'La reprise du travail présente un danger pour sa santé' du 01/02/2017" (...)'. A la date du 1er mars 2017, le médecin du travail indiquait qu'il demandait par courrier à l'employeur des lui adresser une fiche de poste en prévision de la seconde visite de reprise. Il notait également prendre attache avec son homologue niortais pour obtenir la fiche d'entreprise. A la date du 14 mars 2017, il est noté: '(...) Etat anxiété aggravé, perte estime de soi, idées noires, avis psy alerte sur mise en danger, pas de fiche de poste ou de reclassement proposé, contact med du T de Niort; confirme état dégradé dans l'entreprise en liquidation judiciaire du 14 mars 2017 (...)'. - Une attestation de M. [F], téléconseiller, collègue de travail de M. [Y], qui évoque les conditions de travail de M. [Y] et indique: '(...) Malheureusement, comme je le savais, la situation a duré et a conduit [I] [Y] à décliner physiquement et complètement craquer moralement avec des dépressions par récidives ce qui ne semblait pas inquiéter la famille [IO] dont la mère ne cessait de dire comme son fils [X], je cite: 'Il nous fait chier celui-là, s'il veut pas travailler, il n'a qu'à démissionner, il voulait un secteur et maintenant il se plaint' (...) J'avais aussi à cette époque la lourde tâche de prendre des rendez-vous pourris, pour mieux décourager ou achever M. [Y]. Des rendez-vous 'peau de banane' mal positionnés, mal verrouillés (le président me disant que M. [Y] trouverait bien la boîte aux lettres s'il était absent), au forcing ou dans des clubs où ce dernier n'avait aucune chance de faire ce pour quoi il était missionné, bref je l'envoyais au 'casse pipe', volontairement mais sur ordre (...) Par la suite, pour mieux régner, M. [IO] disait à [I] que le critiquais fortement et me faisait rapporter le même message par l'intermédiaire de [T] [H], une autre téléprospectrice. Tout cela dans le but de générer de la méfiance entre nous (...). Les invectives quotidiennes à l'encontre de M. [Y] animaient le quotidien de ce petit monde qui vivait la situation en toute quiétude (...)'. - Une attestation de M. [TH], précédent employeur de M. [Y], indiquant que la rupture intervenue en mars 2008 s'est 'déroulée tout à fait normalement, sans aucun conflit'. - Un courrier de Mme [S], comptable de l'entreprise, adressé à l'épouse de M. [Y] le 26 octobre 2011, indiquant: '(...) Je sais que votre mari ne va pas bien du tout et je comprends votre inquiétude (...)'. - Une attestation de Mme [JD], collègue de travail chargée de mission, datée du 21 janvier 2018, évoquant un séminaire au mois d'août 2012 et citant une déclaration de M. [IO], à propos d'un conflit existant avec deux salariés: 'Celui-ci a déclaré en plein séminaire que son père M. [IO] [I] était un ancien parachutiste et qu'il n'avait pas peur de s'occuper des collègues en conflit, nous avons tous été très choqués, notamment mon collègue M. [D] [W] qui a fait un malaise (...). Lors du séminaire des 28 et 29 août 2013 M. [IO] nous a imposé de changer la partie de commissionnement qui était établie en pourcentage en commission forfaitaire. Nous étions deux à ne pas être d'accord avec ce système de commissionnement, M. [Y] [I] et moi-même. M. [IO] nous a dit (...): Je ne te donne pas le choix que d'accepter, tu feras comme tout le monde, sinon je te mettrai sur tes réunions de très mauvais vendeurs (...). Au séminaire de janvier 2015, M. [IO] [X] m'a dit que si je mettais des mini jupes je ferais plus de contrats. Au séminaire de 2016, il a dit à M. [Y] [I] de déménager car il n'était plus rentable (...)'. - Une attestation de M. [G], ancien collègue de travail qui indique: 'Lors du séminaire Pro'Confort de juin 2016, M. [IO] a déclaré devant tous les chargés de mission que M. [Y] [I] n'était pas rentable pour la société et qu'il allait lui enlever le secteur [Localité 6] pour le mettre sur n'importe quel secteur, partout en France (...). L'avenant n°2 était fait pour éviter que des collègues ne l'attaquent en justice et réclamer le chiffre d'affaire non déclaré sur les ventes de pommades et huiles essentielles. En août 2012, lors d'un séminaire, M. [IO] qui avait visiblement trop bu lors d'un repas de midi a déclaré que puisque l'on était pas contents il allait renvoyer 5 personnes et qu'en tant que VRP il pouvait nous envoyer sur les secteurs de son choix et nous faire travailler jusqu'à 300h par semaine (...)'. - Des comptes-rendus d'activité de l'année 2016 mentionnant les dates et lieux de déplacements de M. [Y] ; - Une attestation de Mme [E], ancienne collègue de travail, qui indique que 'M. [IO], lors d'une discussion, m'a clairement signifié le rôle de contrôleur-espion de M. [Y] [I] en plus de sa fonction de vendeur. Il a été missionné par M. [IO] pour venir constater, lors de nos réunions, que nous vendions bien pour son compte les produits (huiles et pommades) qu'il nous fournissait (...). Lors de nos réunions commerciaux, M. [IO] a très, trop souvent utilisé le chantage, le dénigrement, les insultes pour rabaisser un vendeur pour lequel il estimait que les résultats n'étaient pas satisfaisants (...).D'autres collègues sans raison bien précise, moi y compris, se faisaient démolir en réunion -...). Nous subissions régulièrement le même type de brimades et de pression par téléphone (...). D'autre part, comme me l'a confirmé M. [Y] dans l'attestation qu'il m'a faite, j'ai souvent été victime de gestes déplacés à connotation sexuelle de la part de M. [IO] (...) en passant dans mon dos il se faisait un réel plaisir à dégrafer mon soutien gorge sous les rires amusés de certains collègues. En citant ces faits, je vise à démontrer que les attitudes perverses gestuelles, verbales ou visuelles (photos) de M. [IO] faisaient partie de sa manière de fonctionner et de gérer son personnel au quotidien (...). M. [IO] s'octroyait une position de dominateur. Il pouvait tout exiger de son personnel, y compris les faux témoignages, sous la menace à sa dictée contre tel ou tel de ses employés. M. [IO] dirigeait tout son 'petit monde' en permanence en exerçant cette pression difficile à supporter (...) Toute cette pression, ce chantage et ces manipulations ont eu raison de ma santé (...) licenciement pour raison de santé et mise en danger immédiat sans reclassement possible'. - Un échange de mails en date du 24 janvier 2012 entre M. [F] et M. [IO] à propos de 'l'incursion' d'un commercial sur le secteur d'une autre commerciale prénommée [V], la réponse de M. [IO] indiquant notamment: '(...) Il faut qu'ils comprennent tous qu'à Pro' Confort France il n'y a pas de secteur ni pour les chargés de mission, ni pour les vendeurs (...). prend lui des RDV dans les secteurs que tu m'as dit au phone, même si elle a un oeil amoché c'est son problème après tout elle trouvera bien une bonne excuse pour le justifier (...)'. - Une attestation de Mme [L], ex-collègue de travail de M. [Y], qui évoque des faits datés les 29 et 30 août 2012, lors d'un séminaire des chargés de mission, relatant des propos attribués à M. [IO] à propos de l'action prud'homale engagée par un salarié, M. [P] et qui aurait déclaré à l'assemblée: 'Puisque rien ne va, les télépros ne vous fourniront plus de rendez-vous et je mets cinq personnes à la porte (...). Je peux vous faire travailler 300 heures par semaine si je veux ! J'en ai marre de me faire emmerder. Je vais virer tout le monde. Mon site internet est prêt. Je n'ai pas besoin de vous pour faire tourner la société !'. Le témoin ajoute: 'Et d'un coup, M. [IO] a interpellé M. [I] [Y]: '[Y], qu'est-ce que tu as à parler à [P] ' Il faut choisir ton camp, je ne suis pas à un licenciement près et avec ton taux d'annule et ton manque de réunions tu es loin d'être le meilleur !'. M. [Y] n'a pas répliqué (...) Il a gardé cette attitude renfermé sur lui-même tout au long du séminaire (...)'. - Une attestation de Mme [LV] qui indique: '(...) En septembre 2011, je ne pouvais pas ignorer l'état de santé de M. [I] [Y]. En effet, M. [I] [Y] était une personne plutôt extravertie qui ne cachait pas son mal-être au sein de Pro'Confort France. Ses relations avec M. [X] [IO] étaient tendues en raison de ses conditions de travail. Mme [Z] [S] s'était rendue compte des problèmes de M. [I] [Y] à cause du nombre élevé de kilomètres sur ses frais de route (...). J'étais présente lorsque Mme [Z] [S] a décidé d'entrer en contact avec l'épouse de M. [I] [Y] pour lui parler de son inquiétude à le voir revenir au travail trop rapidement après son arrêt maladie (...)'. - Un courrier de M. [P] à la société Pro'Confort en date du 20 janvier 2012 accusant réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2011 et indiquant: 'Je prends acte que vous continuez à m'agresser, à me harceler moralement (...) ; - Un avis du CRRMP [Localité 8] [Localité 6] du 24 août 2018 indiquant: 'Compte-tenu de la pathologie présentée (syndrome anxio-dépressif), de la profession (VRP chargé de mission depuis 2005), de l'étude attentive du dossier, notamment de l'enquête administrative du 22.01.2018, du rapport du médecin conseil du 27.11.2017, d'un environnement professionnel avec de nombreux déplacements commerciaux et d'un contexte financier difficile générant des pressions managériales, d'une chronologie de dégradation de l'état de santé cohérente avec les difficultés professionnelles avec un premier épisode de décompensation survenu en 2011, le Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressé et son activité professionnelle'. - Un avis du CRRMP Auvergne - Rhône-Alpes du 20 décembre 2022, intervenu dans le cadre du recours exercé par la société Pro'Confort contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y], qui indique: '(...) L'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie et l'étude du dossier retrouvent des éléments suffisamment objectifs permettant d'attester un contexte professionnel délétère, notamment une surcharge de travail avec un périmètre élargi des missions, un manque de reconnaissance et une insécurité de l'emploi. La chronologie du développement de la pathologie est également en faveur d'une origine professionnelle. Il n'est pas retrouvé non plus dans le dossier médical d'éléments extraprofessionnels ayant pu contribuer à la genèse de la pathologie (...). Sur l'ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d'établir une relation causale directe et essentielle entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande'. - Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 26 mai 2023, rejetant la demande de la société Pro'Confort France tendant à l'inopposabilité de la décision du 1er octobre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y]. La motivation de ce jugement indique notamment: '(...) Il est en effet bien fait état de diverses pressions, chantages, menaces notamment pour la signature des avenants au contrat, de la mise en oeuvre de manoeuvres pour que des rendez-vous ne pouvant pas aboutir lui soient fixés afin qu'il soit en échec, et ce alors que les membres de la direction avaient conscience de la fragilité de sa situation dont il a d'ailleurs été fait état par l'employeur (...)'. - Une décision de la CPAM en date du 10 juin 2022 lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 75 % à compter du 05 avril 2022 ; Les éléments que présente à la cour M. [Y], pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Il incombe dès lors à la société Pro'Confort France de prouver que les agissements décrits dans les pièces produites par le salarié ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La société Pro'Confort à cet égard fait valoir que M. [Y] n'a jamais formulé de réclamations durant sept années passées à son service, argument qui est toutefois inopérant eu égard d'une part aux dispositions légales de preuve susvisées en matière de harcèlement moral qui ne font nulle obligation au salarié de justifier de réclamations antérieures à l'action judiciaire, d'autre part, à la problématique spécifique à cette matière qui ne permet pas toujours aisément au salarié qui estime subir de tels agissements de l'exprimer par écrit et/ou dans le cadre d'un dialogue direct avec l'employeur. L'employeur souligne ensuite, sur le thème d'une action concertée dont il aurait fait l'objet de la part de plusieurs salariés, le fait que six procédures de licenciement pour inaptitude ont dû être conduites en quelques semaines et qu'au moins trois des salariés concernés, M. [Y], Mme [E] et Mme [S] n'auraient nourri que le seul et unique objectif de 'détruire' la société (attestation de M. [MC]). La société Pro'Confort France évoque, sur le même thème, le fait que les salariés ayant été licenciés pour inaptitude ont engagé des procédures contentieuses à son encontre, dans le cadre desquelles ils attestent les uns pour les autres. Ces arguments sont là-encore dénués de pertinence pour satisfaire à la seule exigence qui intéresse le débat, à savoir la démonstration attendue de l'employeur de ce que les éléments présentés par M. [Y] ne sont pas constitutifs du harcèlement moral allégué. Il n'est toutefois pas anodin de constater, au vu du tableau synoptique produit par l'employeur (pièce n°12) qu'à l'instar de l'avis médical émis concernant M. [Y], les avis du médecin du travail concernant M. [G] (16 janvier 2017), Mme [E] (20 février 2017), Mme [JD] (23 février 2017), Mme [R] et Mme [N], mentionnent soit un risque 'gravement préjudiciable à la santé' en cas de maintien au poste de travail, soit un 'danger immédiat', soit une impossibilité de reclassement en raison de l'état de santé de la salariée. La proximité dans le temps de tels avis établis par des médecins du travail distincts, ce qui invalide la thèse non étayée d'une action concertée à seule fin de porter atteinte à l'employeur dans une période économique difficile, conforte la réalité d'une situation de mal-être professionnel lié à des méthodes de management délétères, telles que décrites par plusieurs des témoins sollicités par M. [Y] et également visées dans les avis des CRRMP ayant eu à donner un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. A ce même titre, la réponse précise adressée par le médecin du travail suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 mars 2017 suite à la remise en cause par l'employeur de la pertinence de l'avis médical d'inaptitude définitive (pièce intimée n°6), est éclairante sur le refus de la société Pro'Confort d'examiner les aménagements et adaptation de poste envisageables (refus d'un temps partiel thérapeutique) et sur le caractère parfaitement éclairé de la décision du médecin du travail qui concluait: '(...) Cet avis est maintenu après lecture de la fiche de poste reçue le 20 mars 2017, car l'état médical actuellement constaté chez M. [Y] [I] ne permet pas une reprise sans risque pour sa santé physique et mentale'. En revanche, il doit être relevé que: - L'affirmation contenue dans l'attestation précitée de M. [F] sur la prise systématique de rendez-vous de mauvaise qualité pour M. [Y] est formellement remise en cause par les témoignages de Mmes [U] et [TO], téléprospectrices et en cette qualité conduites à fixer des rendez-vous pour leur collègue, qui affirment qu'elles n'ont à aucun moment reçu d'instructions de M. [IO] de faire en sorte de placer ce dernier sur des rendez-vous insusceptibles de générer du chiffre d'affaires ; - L'affirmation contenue dans les attestations de Mme [JD] et de M. [G] selon laquelle lors du séminaire de 2016 M. [IO] aurait déclaré que M. [Y] n'était plus rentable, que le secteur [Localité 6] allait lui être retiré et qu'il allait être affecté 'sur n'importe quel secteur', est contredite par le témoignage de M. [M], Responsable dépôt, qui indique que la demande avait été faite lors de ce séminaire à l'ensemble de l'équipe commerciale d'étendre leur secteur d'intervention et que M. [Y] n'a jamais été menace de devoir déménager dans le sud de la France. Ce témoignage est conforté par celui de M. [K], chargé de mission, qui réfute tout propos menaçant de la part de M. [IO] et toute affirmation d'un possible déménagement dans le sud de la France, le témoin ajoutant qu'il est lui-même en charge de ce secteur depuis le mois de mars 2015, ce témoin précisant: 'M. [Y], lors des différents séminaires qui ont eu lieu, ne s'est jamais plaint de la qualité de ses rendez-vous pris par le service télépro et avait au cours des déjeuners et dîners pendant les séminaires, dont celui d'août 2016 compris, une attitude joyeuse, joviale, plaisantant même avec nous ses collègues et parfois avec M. [IO] (...)'. - M. [ZM], chargé de mission d'avril 2012 à avril 2016 conteste pour sa part tout propos menaçant à l'égard de M. [Y] tenu lors du séminaire de 2012 par M. [IO], pas plus qu'aux séminaires précédents, ajoutant que l'employeur 'n'a jamais menacé de licencier qui que ce soit lors du séminaire d'août 2012 où j'étais présent'. Il ajoute que l'avenant contractuel présenté lors du séminaire d'août 2013 modifiait la partie variable de la rémunération, sans aucune contrainte de signature. - Mme [J], chargée de mission du 24 mars 2014 au 23 janvier 2016 puis agent administratif du 11 octobre 2016 au 31 décembre 2017 indique avoir assisté aux séminaires et réunions durant sa période d'emploi au sein de la société Pro'Confort France et réfute toute pression exercée par M. [IO] sur les membres du personnel, ajoutant lorsqu'elle évoque la réclamation de M. [Y]: 'Comment peut-il dire que M. [IO] lui mettait la pression et le harcelait, alors que bien au contraire, nous avions l'impression que M. [IO] le protégeait car vu ses résultats très faibles, un autre employeur aurait eu une autre attitude (...). Je précise que pendant la période où j'étais chargée de mission, à chaque séminaire nous parlions avec M. [Y] de tous les sujets professionnels et non professionnels et si comme il le laisse sous entendre il subissait un harcèlement moral ou psychologique de la part de la direction, il m'en aurait parlé, je l'aurais vu ou senti de suite (...)'. - M. [O], Responsable chargé de mission, salarié de l'entreprise depuis 1985, atteste avoir été présent à tous les séminaires et n'avoir jamais observé de comportement harcelants, pressions ou menaces de la part de la direction de l'entreprise. 'Bien au contraire, je dirais qu'à chacun des séminaires, tout était mis en oeuvre pour nous aider et nous faciliter notre travail au quotidien (...)'. Le témoin ajoute qu'aucune contrainte n'a été exercée sur le personnel pour obtenir la signature d'un avenant contractuel présenté lors du séminaire de 2013 emportant une modification du mode de commissionnement sur le chiffre d'affaires. Il réfute toute pression exercée par M. [IO] sur la personne de M. [Y] lors du séminaire de 2016 pour le contraindre à travailler sur des département limitrophes de la région [Localité 6] sous peine d'une mutation dans le sud de la France. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qui mettent en évidence d'importantes contradictions entre les témoignages dont se prévaut le salarié et les attestations circonstanciées et concordantes versées aux débats par la société Pro'Confort France que l'employeur démontre que les agissements décrits dans les pièces produites par M. [Y] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant encore observé qu'aucun élément ne permet de caractériser l'exercice d'une contrainte exercée sur le salarié pour obtenir la signature d'avenants contractuels, une telle contrainte étant encore formellement contestée par les différents témoins sollicités par l'employeur, l'existence d'un lien de subordination avec ce dernier étant impropre à remettre en cause la sincérité de leurs témoignages compte-tenu de leur nombre, de leur caractère circonstancié et de la concordance des attestations qui émanent pour certains d'anciens salariés qui ne sont plus liés par un lien de subordination à la société Pro'Confort France. S'il est constant que l'employeur n'a pas voulu mettre en place d'adaptations du poste de travail, comme l'a relevé le médecin du travail dont la démarche en ce sens est demeurée vaine et que les différents éléments médicaux susvisés interrogent à tout le moins sur le respect par la société Pro'Confort de son obligation légale de sécurité, force est de constater que la contestation du licenciement est exclusivement fondées sur l'existence d'un harcèlement moral et que la cour, tenue de statuer conformément à l'article 954 du code de procédure civile dans les limites des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, n'est saisie que sur le terrain juridique de la nullité du licenciement et non sur celui d'une absence de cause réelle et sérieuse de rupture. Il convient dès lors, par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef, de débouter M. [Y] de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour licenciement nul et remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. 3- Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement: En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Aux termes de l'article L1226-14 du même code, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. En l'espèce, la reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue postérieurement au licenciement, le 1er octobre 2018, soit plus d'un an et demi après la rupture, sur la base d'un certificat médical initial daté du 21 juin 2017, soit également postérieur au licenciement et si les éléments médicaux versés aux débats révèlent l'existence d'un état anxio-dépressif et d'une asthénie ayant donné lieu à plusieurs avis d'arrêts de travail au cours de la relation contractuelle, il n'est pas établi que l'employeur ait pu avoir connaissance, au moment du licenciement, de ce que l'inaptitude ait eu, même partiellement, une origine professionnelle. La demande d'indemnité spéciale de rupture fondée sur les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement de ce chef. 4- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral: Indépendamment de la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, M. [Y] forme une demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct et souligne à ce titre que les 'manquements graves à l'obligation de sécurité et de loyauté de l'employeur à l'égard de ses salariés ont généré un préjudice moral distinct à M. [I] [Y] qui nécessite encore à ce jour un suivi médical adapté'. Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ; 8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui entend s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que dès le mois d'octobre 2011 puis à compter du 31 octobre 2016 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour asthénie, alors que dans le même temps il signalait au médecin du travail, ainsi que cela résulte du dossier médical versé aux débats, une surcharge de travail, une perte de poids, une perte de sommeil. Le médecin du travail notait à la date du 20 décembre 2016: '(...) Anxiolytiques du 20/12/2016. Observation sur visite ou EI - arrêt jusqu'au 31 décembre, 'devrait être prolongé pour syndrome anxiodépressif'. Arrêt depuis octobre 2016 suite 'épuisement professionnel', fatigue importante, décrit une situation compliquée dans l'entreprise, pb des trajets sur le territoire national, suivi psy mis en place du 20/12/2016 (...)'. Le psychiatre consulté par M. [Y] indiquait au médecin du travail le 1er février 2017 que la reprise du travail constituerait un danger pour la santé de l'intéressé et le médecin du travail A la date du 1er mars 2017, le médecin du travail indiquait qu'il demandait par courrier à l'employeur des lui adresser une fiche de poste en prévision de la seconde visite de reprise. Il notait également prendre attache avec son homologue niortais pour obtenir la fiche d'entreprise. A la date du 14 mars 2017, il est noté: '(...) Etat anxiété aggravé, perte estime de soi, idées noires, avis psy alerte sur mise en danger, pas de fiche de poste ou de reclassement proposé, contact med du T de Niort; confirme état dégradé dans l'entreprise en liquidation judiciaire du 14 mars 2017 (...)'. Alors qu'un aménagement de poste était proposé par le médecin du travail sous la forme d'un temps partiel thérapeutique, il se heurtait au refus pur et simple du directeur commercial, ainsi que le relève le dossier médical à la date du 1er février 2017 avec la mention suivante: 'Contact le même jour avec son directeur commercial qui n'accepte pas le temps partiel thérapeutique, l'entreprise est en difficultés et ils ont besoin de résultats !!''. La maladie professionnelle déclarée par M. [Y] par suite de l'état anxio dépressif avec asthénie et troubles du sommeil a été prise en charge par décision de la CPAM du 1er octobre 2018 et dans le cadre du contentieux en inopposabilité de cette prise en charge initié par l'employeur, le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes relevait dans son avis du 20 décembre 2022: 'L'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie et l'étude du dossier retrouvent des éléments suffisamment objectifs permettant d'attester un contexte professionnel délétère, notamment une surcharge de travail avec un périmètre élargi des missions, un manque de reconnaissance et une insécurité de l'emploi'. Ainsi et contrairement à ce que soutient la société Pro'Confort France, il résulte des éléments médicaux versés aux débats que, peu important le fait que l'avis d'inaptitude ne vise pas une origine professionnelle, M. [Y] a développé un syndrome anxio-dépressif tout en signalant une surcharge de travail, ce alors même que l'employeur, interrogé par le médecin du travail, a refusé un aménagement de poste en mi-temps thérapeutique, assumant donc pleinement le fait de ne pas prendre les mesures préconisées pour préserver la santé du salarié. Au demeurant, il n'est justifié d'aucune mesure de prévention répondant aux exigences légales susvisées, notamment afin d'adapter la charge de travail du salarié. La faute de l'employeur est dès lors établie et il en est résulté un préjudice pour le salarié, dont le droit fondamental à la santé n'a pas été respecté. La cour dispose des éléments qu lui permettent d'évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 10.000 euros qui sera allouée à titre de dommages-intérêts à M. [Y]. Cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la société Transports [Y] * * * Il est constant que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement , qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Par ailleurs, en vertu de l'article L3253-8 du code du travail, sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation. Le présent arrêt sera en conséquence déclaré commun et opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code. 5- Sur les dépens et frais irrépétibles: En application des dispositions de l'article 696, la société Pro'Confort France, qui échoue sur une partie des demandes du salarié, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La société sera dès lors débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Pro'Confort France à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe au passif de la procédure collective de la société Pro'Confort France la créance de dommages-intérêts de M. [Y] en réparation du préjudice moral subi à la somme de 10.000 euros ; Y ajoutant, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ; Condamne la société Pro'Confort France à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Pro'Confort France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Pro'Confort France aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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