Cour de cassation, 12 octobre 1993. 90-40.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.017
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Gentilly (Val- de-Marne), 3, rue des 4 Tours, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit :
1 / de M. Patrick Y..., syndic à la liquidation des biens de la société Opéra contact, demeurant à Paris (6e), ...,
2 / du GARP, dont le siège est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1989) que M. X..., embauché à compter du 1er octobre 1984, pour une durée indéterminée, par la société Opéra Contact en qualité de directeur commercial, avec une période d'essai de six mois, a été, la société ayant été déclarée en liquidation des biens le 20 décembre 1984, licencié le 26 décembre suivant avec dispense d'exécuter son préavis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes portant sur les indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que par une lettre du 26 décembre 1984, régulièrement produite aux débats, le syndic indiquait à M. X... : "les dispositions légales m'obligent à regret à vous donner congé de votre emploi à compter de la date de réception de la présente lettre recommandée avec accusé de réception" ; que M. X... a été embauché le 1er octobre 1984 ;
qu'en le déboutant de sa demande d'indemnité de préavis, aux motifs qu'il aurait été licencié au cours des trois premiers mois de sa période d'essai, le 26 décembre 1984, bien que le congé prit effet non à la date d'envoi, mais à la date de réception de ladite lettre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date la lettre du 26 décembre 1984 avait été reçue, ce qui aurait permis de déterminer si la période d'essai n'était pas expirée et dès lors aurait ouvert le droit à l'intéressé de prétendre à une indemnité de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code civil ; et alors, en second lieu, que le travailleur qui, au cours de l'année de référence justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la période d'essai est considérée
comme travail effectif ; que M. X... a travaillé au minimum 86 jours, soit pendant près de trois mois, à l'essai ; qu'en refusant de faire droit à sa demande en paiement d'une somme de 2 800 francs au titre de congés payés, au motif qu'il aurait été licencié pendant la période d'essai, la cour d'appel a violé les articles L. 223-3 et L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il n'a pas été allégué que la lettre de licenciement du 26 décembre 1984 ait été reçue postérieurement àl'expiration le 31 mars 1985, de la période d'essai ;
Attendu, ensuite, que la demande d'indemnité de congés payés était afférente à la période de préavis ;
Que le premier moyen est inopérant, et le second manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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