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Cour d'appel, 22 août 2019. 18/02140

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02140

Date de décision :

22 août 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019 la SARL ARCOLE la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES la SCP SAINT-CRICQ, NEGRE ET LA RUFFIE ARRÊT du : 22 AOUT 2019 No : 253 - 19 No RG 18/02140 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXYE DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 15 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222652312694 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice [...] Ayant pour avocat postulant Me Thierry CHAS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me François BERNON, membre de la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, D'UNE PART INTIMÉS : - Monsieur H... S... Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226221652346 né le [...] à ASNIERES SUR SEINE (92600) [...] [...] Ayant pour avocat postulant Me Gaetane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Jean-Jacques RINCK, avocat au barreau de LYON, SELARL MG HUISSIERS le SELARL MG HUISSIERS aux droits de la SARL M...-G... Timbre fiscal dématérialisé No: 1265226929717232 IER , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité [...] Ayant pour avocat Me Eric NEGRE, membre de la SCP SAINT-CRICQ, NEGRE ET LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 avril 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2015, Monsieur S... a été condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (la CRCAM) la somme de l .119. 572,41 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,20% à compter du 9 février 2012 et celle de 39.336,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2010, outre une indemnité de procédure de 1.000 euros. Ce jugement a été signifié le 28 mai 2015 à l'adresse sise [...] , l'huissier de justice ayant indiqué que ce nom et cette adresse figuraient dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique. La CRCAM a, le 2 mars 2016, saisi le juge du tribunal d'instance de Tours d'une requête en saisie des rémunérations versées à Monsieur S... par POLE EMPLOI pour avoir paiement de sa créance. La lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal étant revenue sans que le destinataire ne l'ait reçu, la CRCAM a assigné Monsieur S... à la même adresse que sus indiqué par acte d'huissier de justice en date du 2 mai 2016. Le 18 mai 2016, le tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur S... à hauteur des montants réclamés. Le 26 janvier 2017, Monsieur S... a assigné la CRCAM et la SCP M...-G..., huissier de justice, devant le tribunal d'instance en demandant que soit ordonnée la mainlevée de la saisie des rémunérations au motif d'une nullité de l'assignation du 22 juillet 2014 et de la signification du jugement du 2 avril 2015 et en sollicitant paiement d'une indemnité de procédure. Par jugement en date du 15 juin 2018, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré nul l'acte de signification du jugement rendu le 2 avril 2015, déclaré en conséquence caduque la saisie des rémunérations de Monsieur S..., condamné la CRCAM à restituer à Monsieur S... les sommes perçues en exécution de cette saisie des rémunérations, a condamné la SCP d'huissier de justice à payer à Monsieur S... une indemnité de procédure de 500 euros et a condamné in solidum cette SCP et la CRCAM ainsi à supporter les dépens. La CRCAM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2018. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de déclarer le tribunal d'instance incompétent, de renvoyer Monsieur S... à mieux se pourvoir, de le débouter de toutes ses demandes, de juger que l'ordonnance de saisie des rémunérations est régulière. Subsidiairement de réformer le jugement déféré en ce qu'il la condamne au paiement des arriérés perçus au titre de l'exécution du jugement du 2 avril 2015. En tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait valoir que Monsieur S..., qui a réclamé la confirmation du jugement déféré, n'est pas recevable à demander à la cour de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 22 juillet 2014. Elle prétend que la nullité de la signification du 28 mai 2015 entraînerait, tout au plus, la possibilité d'interjeter appel du jugement du 2 juillet 2015 ; que la décision rendue étant réputée contradictoire, il appartenait à Monsieur S..., qui n'avait pas relevé appel dans un délai d'un mois suivant la signification, de demander à être relevé de la forclusion puis à former appel et que le juge d'instance n'était pas compétent pour connaître de la nullité de la signification d'un jugement. Elle souligne que le conseil de Monsieur S... lui a écrit le 13 juin 2016 pour demander la copie de la décision en vertu de laquelle une procédure de saisie sur les allocations Pôle Emploi avait été initiée ; que, par courrier électronique et télécopie du 24 juin 2016, son conseil lui a adressé non seulement la copie du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 2 avril 2015 mais également le procès-verbal de signification de ce jugement et le certificat de non-appel ; que dès le 24 juin 2016, Monsieur S... connaissait personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil la décision et le procès-verbal de signification fondant la saisie ; que ce procès-verbal de signification comporte les voies de recours et leurs délais ; que toutes les voies de recours étaient éteintes de longue date au 26 janvier 2017, à supposer même qu'elles n'aient commencé à courir qu'à compter du 24 juin 2016. Elle souligne ensuite que la citation par voie d'huissier signifiée le 2 mai 2016 en vue de l'audience de saisie des rémunérations n'a jamais été contestée et que la procédure initiale de saisie des rémunérations est donc régulière. A titre subsidiaire elle excipe de la régularité de la signification en faisant valoir qu'il était contractuellement imposé à la caution de signaler tous ses changements d'adresse mais que Monsieur S... ne l'a pas fait et elle soutient que l'huissier de justice a bien procédé aux vérifications qui lui étaient imposées. A titre encore plus subsidiaire, elle soutient que la nullité de la signification emportant pour simple conséquence que les délais de recours n'ont pas commencé à courir, la perception de ces sommes s'analyse comme une exécution des causes du jugement du 2 avril 2015, lequel n'a encore à ce jour été frappé d'aucun recours et qu'il ne saurait y avoir lieu à restitution des sommes justement perçus ; qu'au regard de l'exécution provisoire assortissant le jugement elle a remboursé à Monsieur S... l'intégralité des prélèvements effectués au titre de l'exécution de la saisie des rémunérations soit 55.462,41 euros en septembre 2018 et qu'elle ne saurait donc supporter condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SELARL MG HUISSIERS, venant désormais aux droits de la SELARL M... G..., demande également à la cour d'infirmer la décision entreprise, de déclarer incompétent le tribunal d'instance et de renvoyer Monsieur S... à mieux se pourvoir, de le déclarer irrecevable et de le débouter de ses prétentions, et de le condamner à verser à la MG HUISSIERS une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait siens les arguments de la CRCAM sur l'irrecevabilité des demandes de Monsieur S... et de l'incompétence du tribunal d'instance. Elle expose qu'elle a reçu de la CRCAM un projet d'assignation indiquant que Monsieur S... était domicilié [...] ; qu'après vérifications il lui est apparu que tel n'était pas le cas et qu'elle a donc procédé à des recherches qui l'ont amenée à constater que les pages blanches de l'annuaire mentionnaient un domicile rue des Prébendes. Et elle soutient que Monsieur S... a tenté de dissimuler sa nouvelle adresse ainsi qu'il résulte des pièces qu'il communique lui-même. Monsieur S... conclut à la confirmation du jugement critiqué hormis en ce qu'il a condamné la SCP M... G..., aujourd'hui dénommée SELARL MG HUISSIERS, à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros, réclamant condamnation solidaire de la CRCAM et de l'huissier de justice à lui verser 6.646,59 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter les dépens. Il fait valoir que le juge d'instance était bien compétent pour statuer sur ses demandes et soutient que tant l'assignation introductive d'instance du 22 juillet 2014 que l'acte de signification du jugement de condamnation du 2 avril 2015, le 28 mai 2015, sont entachés de nullité absolue, comme ayant été délivrés à une adresse totalement erronée. Et il soutient que ce changement d'adresse était parfaitement connu par la CRCAM "qui dispose, sur le plan national, d'un vaste réseau d'enquêteurs et d'agences de renseignements", soulignant que l'huissier de justice verse lui-même aux débats le rapport d'enquête adressé au CRÉDIT AGRICOLE daté du 16 mai 2014 faisant apparaître la dernière adresse de Monsieur S... « [...] » ; que l'huissier de justice a en outre, de sa propre initiative rectifié, sur l'acte de délivrance de l'assignation du 22 juillet 2014, l'adresse du « [...] » pour, manuscritement, la remplacer par « et actuellement [...] ». Les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer, s'il était fait droit à la demande tendant à voir déclarer nulle la signification litigieuse, sur la caducité ou la nullité de la décision de saisie des rémunérations. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'il sera tout d'abord relevé que Monsieur S... sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens ; Qu'il n'est donc pas recevable à demander à la cour de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 22 juillet 2014 puisqu'il n'a pas fait appel du chef du jugement qui a exclusivement déclaré nul l'acte de signification du jugement fondant la saisie des rémunérations en raison de l'existence d'un vice de forme ; Que son argumentation relative à l'irrégularité de l'assignation introductive d'instance du 22 juillet 2014 n'a en conséquence pas à être examinée par la cour qui ne doit, en application de l'article 954 du code de procédure civile, statuer que sur les chefs énoncés au dispositif des écritures des parties ; Attendu que l'article 538 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et que, si le jugement est réputé contradictoire ; que le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ; Que ce texte prévoit certes en ce cas, que le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, ce magistrat étant saisi comme en matière de référé, et que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, mais que cette procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement (Cass. Civ. 2ème, 20 janvier 2011, no09-72180) ; Que Monsieur S... pouvait donc contester la régularité de la signification du jugement déféré devant le juge de la saisie des rémunérations puisqu'en application de l'article R 3252 du code du travail, lorsque le juge d'instance connaît d'une demande de saisie des rémunérations, il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution et qu'il est de son pouvoir de vérifier l'existence d'un titre exécutoire et qu'il doit statuer sur le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire résultant d'un jugement déclaré non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile (Cass 2ème civ. 16 mai 2013 no 12-15.101) ; Que, contrairement à ce que prétend la CRCAM le juge de l'exécution n'a pas prononcé la nullité du jugement fondant les poursuites, ce qu'il n'avait pas qualité pour faire, mais a uniquement constaté sa caducité, ce qu'il avait pouvoir de faire ; Et attendu que les intimées prétendent sans fondement que le juge d'instance ne pouvait être saisi d'une telle contestation après qu'une décision définitive ordonnant la saisie ait été rendue et qu'il était nécessaire que Monsieur S... relève d'abord appel de cette décision de saisie ; Qu'en effet, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, exerce alors les pouvoirs du juge de l'exécution ; Qu'aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut prononcer la mainlevée d'une mesure d'exécution inutile ou abusive ; Qu'une saisie des rémunérations prononcée en l'absence de titre exécutoire est une saisie abusive ; Qu'il résulte en conséquence de la combinaison des articles R 3252 du code du travail et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur peut saisir le juge d'instance en cours de saisie pour obtenir mainlevée d'une mesure de saisie des rémunérations lorsqu'il prétend qu'elle s'exerce en l'absence de titre exécutoire (Cass. 2ème civ. 31 janvier 2019 no 17-31.324) ; Qu'il convient en conséquence, la SCP d'huissier de justice ne contestant pas que le juge d'instance ait pu connaître des demandes en paiement formées à son encontre, de déclarer recevables les demandes formées par Monsieur S... ; Attendu, sur le fond, qu'il est constant que la signification du jugement fondant la saisie des rémunérations, sur laquelle la cour peut seule statuer, a été effectuée le 28 mai 2015 par dépôt d'un acte en l'étude de l'huissier de justice ; Qu'il est indiqué sur cet acte que la signification à personne a été impossible " à raison d'une absence momentanée" du débiteur ; Qu'il est également mentionné que l'adresse de Monsieur S... a été vérifiée comme étant mentionnée dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique ; Mais attendu qu'il est démontré que Monsieur S... ne demeurait pas à cette adresse ; Qu'il sera d'ailleurs souligné que la banque avait indiqué à l'huissier de justice que son débiteur demeurait [...] et que, si Monsieur S... indique que tel n'était en réalité pas le cas, il n'en demeure pas moins que les pièces qu'il communique lui-même démontre qu'il payait encore à cette date un abonnement d'électricité pour un logement situé [...] ; Que l'huissier de justice n'expose pas pour quels motifs il ne s'est pas rendu [...] ni comment il a pu considérer que Monsieur S... était momentanément absent d'un lieu où il ne résidait pas et où il n'avait pas constaté que son nom figurait sur la boîte aux lettres ou sur l'interphone, ni vérifié la résidence de l'intimé en se renseignant auprès du voisinage ; Attendu qu'aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; Que l'article 655 du même code précise que c'est uniquement lorsqu'un tel mode de signification s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile ; Que l'article 656 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit qu'en ce dernier cas, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications de l'huissier, dont il doit être fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, l'huissier de justice étant tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public et de laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent ; Qu'en l'espèce c'est en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le juge a retenu que les vérifications opérées par l'huissier de justice n'ont pas été suffisantes puisqu'il ne lui avait pas été indiqué que Monsieur S... demeurait [...] , qu'il n'a pas relevé d'indices lui permettant de vérifier l'adresse mentionnée dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique et qu'il ne s'est pas rendu [...] qui était la dernière adresse de Monsieur S... connue par son créancier ; Et attendu que cette carence a causé grief à Monsieur S... qui n'a pu relever appel dans les délais légaux de la décision ainsi irrégulièrement signifiée ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'acte de signification ; Que c'est cependant par un raccourci qui ne peut être approuvé que le premier juge a déclaré caduque la décision de saisie des rémunérations puisqu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, c'est le jugement rendu le 2 avril 2015 qui est non avenu comme n'ayant pas été notifié à Monsieur S... dans les six mois de sa date ; Que la CRCAM est ainsi dépourvue de tout titre exécutoire lui permettant de procéder à une mesure d'exécution forcée et que la saisie des rémunérations ordonnée doit donc être annulée ; Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure le juge condamne la partie perdante à supporter les dépens ; Que c'est la CRCAM qui est demanderesse à la procédure de saisie qui succombe dans ses demandes et qui doit donc supporter les dépens et verser, au profit de Monsieur S..., les indemnités de procédure mentionnées au dispositif du présent arrêt, quitte à elle qui ne le fait pas aujourd'hui devant la cour investie des seuls pouvoirs du juge de l'exécution, à en réclamer le remboursement par l'huissier de justice ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par Monsieur H... S..., CONFIRME le jugement déféré hormis en ce qu'il a déclaré caduque la saisie des rémunérations de Monsieur H... S... ordonnée le 18 mai 2016 par le juge du tribunal d'instance de Tours sur requête de la CRCAM et a prononcé condamnation à l'encontre de la SCP M... et G..., y compris de son chef concernant les dépens, STATUANT À NOUVEAU sur ces seuls chefs, DÉCLARE non avenu le jugement en date du 2 avril 2015 ayant prononcé condamnation à paiement à l'encontre de Monsieur H... S... au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, DÉCLARE nulle, en l'absence de titre exécutoire pouvant la fonder, la saisie des rémunérations de Monsieur H... S... ordonnée le 18 mai 2016 par le juge du tribunal d'instance de Tours sur requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur H... S... la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, DÉBOUTE Monsieur H... S... de sa demande du même chef formée envers la SCP M... et G..., Y AJOUTANT, DÉBOUTE Monsieur H... S... de ses demandes formées en cause d'appel à l'encontre de la SELARL MG HUISSIERS venant aux droits de la SCP M... et G..., CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur H... S... la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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