Cour de cassation, 04 juillet 2002. 99-18.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.924
Date de décision :
4 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. X..., circulant sur un chemin départemental et celui de M. Y... qui débouchait sur la droite d'un chemin vicinal non revêtu ; que M. Y... a assigné en réparation de ses dommages matériels M. X... et son assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ;
Attendu que pour condamner la GMF et M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y... pour résistance abusive, l'arrêt retient que M. X... et la GMF n'ont apporté aucune preuve de l'exstence d'un arrêté municipal relatif à l'absence de priorité du chemin vicinal non revêtu et qu'ils ont affirmé, en contradiction avec la convention de Vienne du 8 novembre 1968, que la signalisation routière sur la chaussée du chemin emprunté par M. Y..., consistant en des bandes blanches discontinues, valait preuve de leur thèse selon laquelle le chemin d'où débouchait M. Y... devait la priorité, alors même qu'ils ne contestaient pas le bien-fondé de l'argumentation juridique de M. Y... relative au caractère ouvert à la circulation publique de la voie empruntée par celui-ci ; que M. X... et la GMF ont ainsi commis une résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un exercice abusif des droits de la défense constitutif d'une faute, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. X... d'une part, de M. Y... d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.
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