Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024. 2413023
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413023
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bamba, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bamba, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à la décision attaquée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er mai 1984, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour " parent d'enfant français " valable jusqu'au 22 février 2023. Par un arrêté en date du 12 juillet 2024 le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Pris au visa notamment de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, des articles utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée par référence à la motivation du titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
6. M. B fait valoir sa présence en France constante depuis quinze ans, son concubinage avec sa compagne de nationalité française, et la circonstance qu'il est père d'un enfant français âgé de 11 ans. Toutefois, il ne justifie pas de la durée de résidence habituelle sur le territoire national dont il se prévaut, la vie commune avec sa compagne n'est pas établie, leur enfant a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance ordonnée par le tribunal des enfants de C, M. B ne s'étant pas manifesté au cours de l'audience du tribunal des enfants. Par suite, alors que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ".
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B puisse se prévaloir d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. B invoque les risques pour sa sécurité qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et les mauvais traitements qu'il est susceptible de subir. Toutefois, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bamba et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
La présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. Chaufaux
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413023
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