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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/00194

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00194

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/00194 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4P5 AFFAIRE : [N] / [E] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] MAROC de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN DÉFENDERESSE Madame [S] [E] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000540 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN Greffier : Madame Laurence CHARTON DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à Me DEBOURG Me BERENGER le 19.12.24 Mme [S] [E] et M. [R] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1991, devant l'Officier d'Etat-Civil de [Localité 13] (Maroc). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : [Y], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 17] (Maroc) [C], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 17] (Maroc) [K], né le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 18] (Ain) [V], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 18] (Ain) Par exploit d’Huissier en date du 11 janvier 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 18 janvier 2022, M. [R] [N] a assigné Mme [S] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 12 avril 2022, par laquelle il a notamment : Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 16], et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants Constaté que les époux vivaient séparément depuis le mois de janvier 2022 Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [S] [E]. Dans ses premières conclusions en demande, M. [R] [N] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. Mme [S] [E] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement. Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 18 octobre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de: Madame [S] [E], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 14] (Maroc) et de Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17] (Maroc) Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de [Localité 13] (Maroc), le [Date mariage 7] 1991. ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 11 juin 2020, CONSTATE la perte du droit d'usage du nom du conjoint, CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens, En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,

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