Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00167
N° Portalis DBW3-W-B7I-5JWM
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/ M. [D] [I]
DÉBATS : A l'audience Publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, société coopérative à capital et personnel varaibles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 399 973 825, dont le siège social est 1 rue Pierre Truchis de Lays à CHAMPAGNE AU MONT D’OR (69410), prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat postulant et Me Pierre-Yves CERATO pour avocat plaidant, avocat au Barreau de LYON
CONTRE
Monsieur [D] [I] né le 26 décembre 1976 à LYON, de nationalité française, demeurant 45 rue Louis Braille - Allée 1 - Bâtiment B2 - étage 1 à SAINT PRIEST (69800),
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Major - 100 avenue du Merlan rue des Géraniums - 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 810 100 149, dont le siège social est situé 95 rue Borde à MARSEILLE (13008), agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
- hypothèque légale prise le 26 mars 2020 volume 2020 V n°1095,
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [I], suivant commandement de payer en date du 14 mai 2024 signifié par Me [K] [Y], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 20 juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000163, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type studio portant le numéro 19 du plan au rez-de-chausssée escalier B (lot n°81), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MAJOR situé Résidence “LE MAJOR” - 100 avenue du Merlan à MARSEILLE (13014), cadastré quartier Le Merlan, section 893 D n°200,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 août 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [D] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 octobre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée au syndicat de copropriétaires de la résidence LE MAJOR 13 014 Marseille qui a déclaré sa créance par acte du 17 septembre 2024 pour un montant de 4 826,51 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 août 2024;
Monsieur [I] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 mai 2021 condamnant Monsieur [D] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 60 594,71 euros portant intérêts au taux de 5,25 % l’an à compter du 20 avril 2018, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- un jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 septembre 2021 condamnant Monsieur [D] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 11 183,12 euros portant intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter du 20 avril 2018, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ces décisions sont devenues définitives.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 2 février 2024 et selon décompte joint au commandement de payer,
- une créance d’un montant de 76 011,14 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts de 4,25% l’an, au titre du jugement du 11 mai 2021,
- une créance d’un montant de 12 831,78 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,80 % l’an,au titre du jugement du 14 septembre 2021.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST pour :
- un montant de 76 011,14 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts de 4,25% l’an, au titre du jugement du 11 mai 2021,
- un montant de 12 831,78 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,80 % l’an,au titre du jugement du 14 septembre 2021
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type studio portant le numéro 19 du plan au rez-de-chausssée escalier B (lot n°81), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MAJOR situé Résidence “LE MAJOR” - 100 avenue du Merlan à MARSEILLE (13014), cadastré quartier Le Merlan, section 893 D n°200,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 12 Mars 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 19 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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