Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03908 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP4T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 juin 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/00553
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves Léopold KOUAHOU substituant Me Stockley JOSEPH MASSENA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me François ROUJOU DE BOUBEE, avocat au barreau du GERS
INTIMEE :
Madame [T] [Z]
née le 08 Mai 2001
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François VILAR substituant Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Philippe MORANT-CASTELNAUD, avocat au barreau du GERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Alors qu'ils entretenaient une relation de couple, courant 2019, M. [M] [P] et Mme [T] [Z] se sont rendus au restaurant [7] à [Localité 4].
2- M. [P] a réglé l'ensemble des consommations.
3- Un ticket gagnant permettant de se voir attribuer un véhicule Jaguar d'une valeur de 78 770 € TTC était joint à l'une des consommations.
4- Mme [Z] a effectué la démarche de remise du lot et le certificat d'immatriculation du véhicule a été établi à son nom.
5- Peu de temps après, le couple a rompu et Mme [Z] a conservé le véhicule.
6- Le 14 août 2020, M. [P] s'en estimant propriétaire, a par l'intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure Mme [Z] de lui restituer le véhicule.
7- Mme [Z] a vendu le véhicule le 14 octobre 2020.
8- C'est dans ce contexte que par acte du 25 janvier 2021, M.[P] a fait assigner Mme [Z] afin d'obtenir sa restitution.
9- Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné M. [P] à payer à Mme [Z] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [P] aux entiers dépens.
10- Le 18 juillet 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, a rappelé l'exécution provisoire et a rejeté les demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau, de, à titre principal :
Constater que le lot d'une valeur de 78 770 € TTC, à savoir un véhicule Jaguar I-Pace S 100 % électrique gagné par M. [P] est la propriété de celui-ci ;
Constater qu'aucun don manuel n'est intervenu entre M. [P] et Mme [Z] concernant le véhicule ;
Ordonner la restitution de ce véhicule détenu par Mme [Z] à M. [P] et ce sous astreinte de 50 € à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le véhicule a été vendu, ordonner la restitution de la somme de ce véhicule détenue par Mme [Z] à hauteur de 78 770 € à M. [P] et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la propriété exclusive ne serait pas reconnue, constater l'existence d'une société en participation entre M. [P] et Mme [Z], et ordonner la restitution de la moitié de la somme de ce véhicule détenue par Mme [Z] à hauteur de 39 385 € à M. [P], et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, condamner Mme [Z] à payer à M.[P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [P] de ses demandes principales ;
Juger irrecevable M. [P] dans ses prétentions nouvelles à titre subsidiaire et en tant que de besoin le débouter ;
A titre reconventionnel, condamner M. [P] au paiement d'une somme de 8 000 € pour procédure manifestement abusive, outre une somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
13- Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2024.
14- Pour plus amples exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
- Sur l'action en revendication
15- L'article 2276 du code civil dispose « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.»
16- La charge de la preuve de la possession viciée ou précaire est supportée par le demandeur en revendication de la chose.
17- En l'espèce, s'il est constant que M. [P] a réglé les deux menus dont celui assorti de la vignette gagnante du véhicule dont il revendique la propriété, Mme [Z] établit de son côté que c'est elle qui a réclamé et obtenu le gain le 15 janvier 2020, que le véhicule a été immatriculé à son seul nom, que c'est son père M.[Z] [J] qui a financé le transport du véhicule depuis son lieu de livraison jusqu'au domicile de sa fille et a en souscrit l'assurance, de sorte qu'elle justifie s'être comportée en légitime propriétaire, alors que de son côté, M. [P] ne justifie n'avoir jamais jusqu'au 14 août 2020 contesté cette possession tant au stade de la demande d'attribution du gain par sa compagne, qu'ensuite lors de la prise de possession du véhicule, possession dont il échoue à rapporter la preuve qu'elle est atteinte d'un vice, le seul fait qu'il ait financé le menu auquel était attribué le ticket gagnant ne pouvant combattre la présomption instaurée par les dispositions sus-visées.
- Sur la demande subsidiaire
18- M. [P] formule à titre subsidiaire en cause d'appel la demande de se voir déclarer copropriétaire du véhicule litigieux et octroyer en conséquence la moitié de sa valeur. Il invoque au soutien de cette demande la formation entre les parties d'une société en participation à la quelle il a apporté l'achat du menu qui contenait le ticket gagnant.
19- Contrairement à ce que soutenu par Mme [Z], cette prétention ne peut être regardée comme étant nouvelle en appel et sera jugée recevable dès lors qu'elle a pour objet une demande en restitution partielle du véhicule, seul le quantum de la demande ayant évolué en appel.
20- Cette prétention ne pourra cependant aboutir dès lors que les parties n'ont pas décidé d'acquérir en commun un ticket gagnant impliquant le partage des gains, ce ticket ayant été associé de manière automatique par les sociétés Monopoly et [7] à l'un des menus acquis auprès de cet établissement et le gain issu de ce ticket ayant été attribué à Mme [Z], puis possédé par elle de manière paisible ainsi que jugé précédemment.
- Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de Mme [Z]
21- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive de sorte que le jugement ayant débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive sera confirmé également de ce chef.
22- Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de restitution partielle formée en cause d'appel par M. [P]
Déboute M. [P] de cette demande.
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
Le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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