Cour de cassation, 27 novembre 1991. 89-18.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.745
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger J..., demeurant ..., Le Pecq (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., représenté par son syndic M. F..., ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. H..., K..., Y..., X..., C..., I..., B...
G...
D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Capron, avocat de M. J..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, propriétaire d'un lot de copropriété, comprenant un logement occupé par M. E..., M. J... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 avril 1989), statuant en référé, de l'avoir condamné à verser une provision au syndicat des copropriétaires, à la suite de dommages causés par des travaux entrepris par M. E... sur les parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que le juge des référés n'a pas le pouvoir de déclarer un copropriétaire responsable envers la copropriété du fait de l'occupant de son lot, lorsqu'il soutient que celui-ci n'a ni droit, ni titre ; qu'en condamnant M. Roger J... à payer une provision au syndicat des copropriétaires de la résidence ..., pour un fait commis par M. Jean-Paul E..., quand il résulte de ses constatations que M. Roger J... prétendait que M. Jean-Paul E... n'a jamais eu le droit d'occuper son lot, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, par le fait de M. J..., M. E... avait pu pénétrer dans l'appartement et y entreprendre les travaux dommageables et retenu exactement que M. J... devait répondre des agissements de cet occupant envers le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui en a déduit que M. J... ne pouvait sérieusement contester son obligation, a légalement justifié
sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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