Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2403956
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403956
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 août 2024 par laquelle France Travail Normandie l'a avertie d'une sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Mme B demande au tribunal l'annulation de la lettre du 22 août 2024 de France Travail Normandie relative à un avertissement avant sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement. Toutefois, ce courrier ne constitue qu'un acte informatif et ne comporte en lui-même, aucune décision faisant grief à Mme B, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En l'absence de décision faisant grief, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403956
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