Texte intégral
N° RG 23/05147 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBWI
Nom du ressortissant :
X se disant [T] [P]
[P]
C/
PREFET DU BAS-RHIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant M. [T] [P] ayant été reconnu comme Monsieur [E]
né le 19 Février 2001 à Casablanca de nationalité Marocaine
déclarant a l'audience être M. [T] [P], né le 19 février 1990 à [Localité 1] en Algérie.
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [Y], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. PREFET DU BAS-RHIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juin 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant décision du 11 avril 2023 du Préfet du Bas-Rhin, X se disant [G] [E] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de deux ans.
Cette mesure de rétention a été prolongée suivant décisions des 13 avril 2023 et 11 mai 2023, rendues par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Suivant ordonnance du 10 juin 2023, cette mesure a été prolongée pour une durée exceptionnelle, décision confirmée par ordonnance du 11 juin 2023, rendue par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon.
Par requête du 23 juin 2023, le Préfet du Bas-Rhin a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de quatrième prolongation en indiquant que X se disant [G] [E] n'était pas reconnu par les autorités marocaines, et qu'une demande avait été adressée aux autorités algériennes qui ont reconnu l'intéressé comme étant M. [T] [P] né le 19 février 1990 à [Localité 4] (Algérie).
Il a été indiqué qu'une demande de routing a été faite le 9 juin 2023 et qu'une demande laissez passez a également été faite, le vol étant prévu le 3 juillet 2023 et le laisser-passez étant disponible le 27 juin 2023 au consulat algérien de [Localité 2].
Par ordonnance du 25 juin 2023, rendue à 14 heures 03 et notifiée le même à jour à 14 heures 30, le Juge des Libertés et de la Détention de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours en tenant compte des derniers éléments remis par la Préfecture.
Par acte reçu le 26 juin 2023 à 14h16 au greffe, X se disant [G] [E] a interjeté appel de la décision de prolongation et a fait valoir qu'aucune des conditions visées à l'article L742-5 du CESEDA concernant la quatrième prolongation exceptionnelle n'étant remplie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2023 à 10 heures 30.
Dans ce cadre, le conseil de l'appelant a sollicité l'infirmation de la décision déférée, faisant valoir que la préfecture ne justifiait pas de l'obtention du laisser-passez à la date du 27 juin 2023, soit le jour de l'audience. Il a estimé que la Préfecture devait démontrer que le laissez-passez était effectivement en sa possession au regard de la date de mise à disposition, et que faute de le faire, la perspective d'éloignement à bref délai n'était pas caractérisée.
Dans ce cadre, le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que le texte ne prévoit pas que la préfecture rapporte la preuve de la délivrance, mais la preuve de ses diligences, mais aussi de la perspective d'éloignement à bref délai.
Il a indiqué qu'en l'espèce, est présent au dossier un courriel des autorités consulaires algériennes faisant état de la mise à disposition dès le 27 juin 2023 d'un laissez-passez et que dès lors, la preuve des diligences mais aussi d'un éloignement proche est rapportée.
M. [P] a comparu assisté de son conseil et d'un interprète. Il a confirmé son identité à l'audience. Il a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison le laissez-passez n'était pas disponible à la date de l'audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que M. [T] [P] (se disant également [G] [E]) a relevé appel dans les formes et délais légaux prévus dans les dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Que dès lors, l'appel sera déclaré recevable;
Sur le fond
Attendu que l'article L744-2 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu que l'article L742-5 du CESEDA dispose que lorsque le délai de la 3ème prolongation est écoulé, le Juge des Libertés et de la Détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler une rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
- lorsque dans les 15 derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
- lorsque l'étranger a présenté dans les 15 derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile,
- lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu qu'en la présente espèce, il est établi que l'appelant a dissimulé son identité, ne permettant pas aux autorités préfectorales de réaliser les démarches auprès de son véritable pays d'origine ;
Que la préfecture rapporte la preuve de ce que les démarches ont été réalisées finalement auprès des autorités consulaires algériennes qui ont accepté de délivrer un laissez-passez disponible à compter du 27 juin 2023, étant rappelé qu'un vol est programmé le 3 juillet 2023 ;
Attendu que la préfecture n'a pas à rapporter la preuve de l'obtention du laissez-passez au jour de l'audience en appel mais doit avant tout rapporter la preuve de ses diligences ; Qu'en l'espèce, le courriel du consulat algérien de [Localité 5] du 20 juin 2023 indique une disponibilité du laissez-passez à compter du 27 juin 2023, s'agissant d'un échange officiel ; Que dès lors, la préfecture rapporte la preuve de l'obtention à bref délai du document de voyage, le texte n'imposant pas que le document soit versé aux débats,
Qu'en outre, la mesure d'éloignement peut être réalisée à bref délai ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [P] pour une durée de 15 jours, qu'il convient au regard de l'ensemble des éléments susvisés de confirmer la décision déférée dans son intégralité ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours M. [T] [P]
Confirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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