Cour de cassation, 19 septembre 1990. 90-80.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.860
Date de décision :
19 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, pour vol aggravé et vol simple, l'a condamné à quatorze mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry A... coupable de vols aggravés par effraction et l'a condamné à la peine de 14 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que si Henry A... a nié avoir participé en quoi que ce soit à ces affaires, sa mise en cause par Dominique Y..., William X... et Denis Z... et le témoignage d'une vendeuse de la salle des ventes qui avait vu l'intéressé, permettent de retenir sa responsabilité ;
"alors que, le vol suppose l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui ; que faute de constater expressément et concrètement qu'Henry A... a effectivement participé aux soustractions en tant qu'auteur ou complice, l'arrêt attaqué qui se borne à déduire la culpabilité des seules accusations des coïnculpés, vagues et rétractées par la suite, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de vol aggravé" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, pour partie reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé les délits de vols aggravés dont le demandeur a été reconnu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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