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Tribunal Administratif de Limoges, 21 octobre 2024. 2401692

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2401692

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocation familiale de la Creuse a rejeté son recours préalable obligatoire tendant a ce qu'il soit procédé à une remise de dette en sa faveur concernant un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 13 septembre 2024, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas produit la décision qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Limoges, le 21 octobre 2024. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. DUCOURTIOUX jb

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