Cour d'appel, 11 septembre 2014. 13/07377
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/07377
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 Septembre 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07377
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° R13/00200
APPELANTE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2335
INTIMEE
SAS BULL SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Olivier SEBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l'appel formé par Madame [P] [V] à l'encontre d'une ordonnance rendue, le 7 juin 2013, par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de référé, qui a'dit n'y avoir lieu à référé dans l'affaire qui l'oppose à la SAS BULL et l'a condamnée aux dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 juin 2014, de Madame [P] [V] qui demande à la Cour de':
-infirmer l'ordonnance,
-constater l'irrégularité de la procédure inhérente à sa situation reconnue comme étant une situation de danger grave et imminent,
-dire nul et de nul effet son licenciement,
-ordonner une enquête dans les conditions prévues par la loi,
-dire qu'en cas de désaccord à l'occasion de la réunion du CHSCT qui suivra il appartiendra à la SAS BULL de saisir l'inspection du travail et de se conformer à ses instructions,
-condamner la SAS BULL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 juin 2014, de la SAS BULL qui demande à la Cour de':
-confirmer l'ordonnance,
-retirer des débats la pièce n° 34 produite par Madame [P] [V], constituée par un courrier de l'inspection du travail, au motif que celui-ci cite un enregistrement obtenu de manière illicite par Madame [P] [V],
-débouter Madame [P] [V] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Madame [P] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [V] a été engagée par contrat à durée indéterminée, par la SAS BULL, à compter du 22 septembre 2008, en qualité d'ingénieur informaticien.
Elle a été licenciée, le 14 février 2013, pour motif réel et sérieux, et dispensée d'effectuer son préavis de 3 mois qui lui a été payé.
Elle a saisi, le 18 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé, afin d'obtenir sa réintégration.
Le conseil de prud'hommes'ayant dit n'y avoir lieu à référé, elle a interjeté appel de la décision rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le retrait de la pièce n° 34 produite par Madame [P] [V]
Considérant que la pièce n° 34, produite par Madame [P] [V], est constituée par un courrier que l'inspection du travail a adressé, le 2 mai 2013, à la SAS BULL pour lui faire part de son enquête basée, notamment, sur l'enregistrement d'une conversation entre deux de ses collègues réalisé par Madame [P] [V] à l'aide de son téléphone portable qu'elle avait laissé en position dictaphone dans le bureau dans lequel ceux-ci se trouvaient';
Que l'enregistrement en cause, ainsi obtenu par Madame [P] [V] à l'insu des deux autres salariés, est illicite'; qu'il ne peut donc servir de moyen de preuve dans le cadre de la présente procédure ;
Que si Madame [P] [V] ne produit pas cet enregistrement elle verse aux débats le courrier de l'inspection du travail qui retranscrit les termes de la conversation qu'elle a enregistrée, ce qui constitue, manifestement, un moyen détourné pour introduire dans les débats l'enregistrement illicite';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retirer des débats la pièce n° 34 produite par Madame [P] [V]';
Sur le droit de retrait
Considérant que Madame [P] [V] soutient qu'elle s'est trouvée dans une situation de danger grave et imminent affectant son état de santé caractérisée par':
-les injures à caractère ordurier prononcées, le 9 novembre 2012, par un autre salarié, non prises en compte par son employeur,
-les pressions exercées pour qu'elle soit confrontée à ce salarié,
-le retrait de ses fonctions,
-le refus de régulariser sa déclaration d'accident du travail auprès de l'organisme concerné,
-les menaces de licenciement,
-le licenciement intervenu avant même que le CHSCT et l'inspection du travail puissent exercer leurs droits';
Considérant que la SAS BULL répond que':
-la seule pièce produite aux débats par Madame [P] [V] est irrecevable s'agissant d'un compte-rendu de l'inspection du travail retranscrivant les termes d'une conversation enregistrée par Madame [P] [V] avec son téléphone portable en position dictaphone à l'insu de ses collègues de travail,
-l'enquête de l'inspection du travail n'a pas permis de déterminer avec certitude que les propos litigieux enregistrés étaient dirigés contre Madame [P] [V],
-l'incident allégué, ponctuel et mineur, que Madame [P] [V] n'a invoqué que 10 jours après sans faire valoir son droit de retrait, ne peut constituer un motif raisonnable au sens de l'article L.4131-1 du code du travail,
-le licenciement n'est pas fondé sur l'exercice du droit de retrait, mais sur le comportement de la salariée entre le 19 novembre 2012 et le 11 janvier 2013';
Considérant que l'article L.4131-1 du code du travail prévoit que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et qu'il peut se retirer d'une telle situation'et précise que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent';
Considérant que Madame [P] [V] soutient que des propos injurieux auraient été prononcés à son encontre, le 9 novembre 2012, par son collègue de travail, Monsieur [Q] [K] ;
Qu'elle a envoyé à son supérieur hiérarchique, Monsieur [N] [G], un courriel, en date du 19 novembre 2012, pour l'alerter de la situation dans les termes suivants :
«'Je t'informe que Monsieur [Q] [K] m'a insultée devant Monsieur [X] [S], ce vendredi 9 novembre 2012, à 10h05, dans notre bureau.
Je t'informe que j'ai été particulièrement choquée par les propos orduriers, et le comportement totalement déplacé, et le langage inadmissible, et l'attitude anormale dans notre bureau, de ce vendredi 9 novembre 2012, de Monsieur [Q] [K].
1- Je te demande, en tant que responsable de notre équipe, de rappeler à Monsieur [Q] [K] qu'un minimum de politesse et de respect sont exigibles dans nos relations professionnelles au bureau';
2- Je t'informe que j'ai écrit deux fois à Monsieur [Q] [K] pour lui demander de me présenter des excuses écrites pour ses propos orduriers et injurieux qu'il a tenu contre moi, devant Monsieur [X] [S], ce vendredi 9 novembre 2012, à 10h05, dans notre bureau.
2.1- premier Mail de demande d'excuses écrites à Monsieur [Q] [K] du Lundi 12 Novembre 2012
2.2- deuxième Mail de demande d'excuses écrites à Monsieur [Q] [K] du Mercredi 14 Novembre 2012
2.3- je t'informe qu'à ce jour, il n'a toujours pas écrit d'excuses.
3- Par conséquent, je te demande, en tant que responsable de notre équipe, de faire le nécessaire auprès de notre direction pour qu'une procédure disciplinaire sanctionne le comportement scandaleux de Monsieur [Q] [K] au bureau.
Les autorités m'ont bien informées des suites précises à donner à ses propos orduriers, à son comportement totalement déplacé, et à son langage inadmissible, et à son attitude anormale dans notre bureau, de ce vendredi 9 novembre 2012.
Dans l'attente de ses excuses écrites.'»';
Qu'ainsi, Madame [P] [V] n'a pas':
-informé «'immédiatement'» sa hiérarchie des propos qui auraient été tenus à son encontre par l'autre salarié, mais a attendu 10 jours pour se plaindre auprès d'elle,
-précisé à sa hiérarchie la teneur exacte des propos orduriers et injurieux que Monsieur [Q] [K] aurait tenus à son encontre, restant vague sur ce point, étant observé qu'il en est de même dans les deux courriels des 12 et 14 novembre 2012 qu'elle a envoyés à ce dernier,
-invoqué son droit de retrait auprès de sa hiérarchie, n'exigeant que des excuses écrites de la part de Monsieur [Q] [K] ;
Que, par ailleurs, la situation de Madame [P] [V] n'a été inscrite au registre des dangers graves et imminents que le 21 janvier 2013, soit plus de deux mois après l'incident allégué';
Considérant que la SAS BULL produit les attestations de Monsieur [Q] [K] et de Monsieur [X] [S]'qui contestent les faits invoqués par Madame [P] [V] ;
Que Monsieur [Q] [K] déclare que Monsieur [N] [G], l'a convoqué pour l'entendre sur les faits reprochés par Madame [P] [V] et que, lors de cet entretien, il n'a pu que nier car à aucun moment il n'a tenu des propos désobligeants envers cette dernière';
Que Monsieur [X] [S] confirme que, sur l'ensemble de la journée, de son arrivée à son départ, il n'a constaté, ni altercation, ni de propos injurieux, envers Madame [V] de la part de Monsieur [Q] [K]';
Que plusieurs pièces du dossier révèlent que l'employeur a, à plusieurs reprises':
-essayé d'organiser une confrontation entre Monsieur [Q] [K] et Monsieur [X] [S], qui contestaient la réalité des faits, avec Madame [P] [V], mais que cette dernière a toujours émis un refus,
-demandé, oralement puis par écrit, à Madame [P] [V] de quitter «'instamment'» le site, lieu du conflit, au sein duquel elle travaillait, dès le 3 janvier 2013, pour lui parler de «'projets à venir'», mais que celle-ci, contrairement aux instructions données, a persisté à vouloir continuer sa mission sur le même site, notamment le 14 janvier suivant ;
Que ces initiatives de l'employeur ne peuvent être qualifiées de «'pressions'» et de mesure de «'retrait'» des fonctions, alors que celui-ci n'a cherché, comme il lui appartenait de le faire dans le cadre de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire, qu'à établir la réalité des faits invoqués par Madame [P] [V], pour éventuellement sanctionner l'autre salarié, et qu'à écarter celle-ci de la situation dont elle se plaignait pour lui confier un autre projet ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'enquête menée par l'inspection du travail n'a pas permis de déterminer, avec certitude, que des propos injurieux auraient été prononcés à l'encontre Madame [P] [V]';
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l'article L.4131-1 précité ne sont pas réunies, la salariée ne justifiant d'aucune situation de travail dont elle avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, n'ayant pas immédiatement alerté son employeur'de sa situation et n'ayant pas fait usage de son droit de retrait, en se maintenant même sur le site, contrairement aux ordres qu'elle avait reçus';
Qu'en conséquence, il existe des contestations sérieuses sur les demandes de la salariée, alors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune trouble manifestement illicite';
Qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions des articles R.1455-5 et suivants du code du travail, n'est pas compétent pour ordonner les mesures'sollicitées par la salariée ; qu'il y a lieu de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes';
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu'il y a lieu de condamner Madame [P] [V], qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SAS BULL de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS BULL aux dépens de première instance, en confirmant l'ordonnance sur ce point, et d'appel';
PAR CES MOTIFS
Retire des débats la pièce n° 34 produite par Madame [P] [V],
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [P] [V] au paiement à la SAS BULL de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [P] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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